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 Habeas Corpus Act

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MessageSujet: Habeas Corpus Act   Habeas Corpus Act Icon_minitimeDim 30 Mar 2008 - 13:21

Habeas Corpus Act

I Attendu que de grands retards se sont produits dans le renvoi des writs d'Habeas Corpus, du fait des sheriffs, geôliers et autres officiers à la garde desquels les sujets du Roi ont été remis pour des affaires criminelles ou supposées criminelles, {in making returns of writs of habeas corpus to them directed, by standing out an alias and pluries habeas corpus, and sometimes more,} et que ces officiers ont recouru à d'autres moyens en vue d'éviter de se conformer à ces writs, contrairement à leurs devoirs et aux lois connues du pays, à la suite desquels retards de nombreux sujets du Roi ont été et peuvent être par la suite maintenus longtemps en prison, à leur grand dam et vexation, dans des cas où la loi autorise leur mise en liberté sous caution;
En vue d'éviter cet état de choses et de hâter le plus possible la libération de toutes personnes emprisonnées pour ces affaires criminelles ou supposées criminelles; qu'il soit décidé par Sa Majesté le Roi, sur l'avis et avec le consentement des lords spirituels et temporels et des communes assemblées dans le présent Parlement, et par leur autorité,

II. Lorsqu'une personne sera porteur d'un habeas corpus adressé à un shérif, geôlier ou autre officier, en faveur d'une personne soumise à leur garde, et que cet habeas corpus sera présenté aux dits officiers ou laissé à la prison à un des sous-officiers, ceux-ci devront, dans les trois jours de cette présentation (à moins que l'emprisonnement n'ait eu lieu pour cause de trahison ou de félonie, exprimée dans le warrant), sur l'offre faite de payer les frais nécessaires pour emmener le prisonnier, fixés par le juge ou par la Cour d'où émane l'habeas corpus (frais qui ne pourront excéder douze deniers par mille), et après sûreté donnée par écrit de payer également les frais nécessaires pour ramener le prisonnier, si le cas échoit, et après garantie que le prisonnier ne s'évadera pas en route, renvoyer cet ordre ou writ et représenter l'individu devant le lord chancelier ou les juges de la Cour d'où émane le writ, ou devant telle autre personne qui doit en connaître le motif. D'après la teneur dudit writ, l'officier devra de même déclarer le motif de la détention.

Ce délai de trois jours n'est applicable que lorsque le lieu de la prison n'est pas éloigné de plus de vingt milles mais non de cent milles; alors le geôlier ou autres officiers auront dix jours, et vingt au-delà de cent milles.

III. Tous les writs d'habeas corpus porteront ces mots : Per stat. tricesimo primo Caroli secundi regis, et seront signés par celui de qui ils émanent. Si une personne est, pendant le temps de vacation, emprisonnée ou détenue pour crime, excepté pour ceux de félonie ou de trahison exprimés dans les warrants, elle aura le choix (à moins qu'elle ne soit déjà convaincue ou condamnée), ou tout autre à sa place, de s'adresser au lord chancelier ou à tout autre juge de tel ou tel tribunal, ou aux barons de la cour de l'Échiquier; et le lord chancelier, les juges ou barons sont requis de délivrer sur le vu des copies des warrants d'emprisonnement ou de détention, ou sur le serment que ces copies ont été refusées, et après requête par écrit des détenus, ou de toutes autres personnes à leur place, attestée alors par deux témoins présents lorsqu'elle leur a été remise, un habeas corpus, sous le sceau de la Cour à laquelle appartiendra l'un des juges, adressé à l'officier à la garde duquel sera soumis le détenu, lequel habeas corpus devra être renvoyé immédiatement devant le lord chancelier ou tel juge ou baron desdites Cours ; et après que le writ lui aura été présenté, l'officier ou la personne commise par lui, représentera le prisonnier devant le lord chancelier ou tels autres juges, ou devant celui d'entre eux désigné par ledit writ, et, dans le cas d'absence de ce dernier, devant tout autre d'entre eux, en représentant toutefois ledit writ, et en faisant connaître les causes de l'emprisonnement ou a détention ; après quoi, dans l'espace de deux jours, le lord chancelier ou tel autre juge délivrera le prisonnier en recevant sa reconnaissance, et comme sûreté, une somme telle qu'ils la jugeront à propos, eu égard à la qualité du prisonnier ou à la nature du délit, pour s'assurer qu'il comparaîtra à la session prochaine devant la Cour du Roi, ou aux plus proches assises, ou sessions, ou tournées de la Cour d'élargissement général (goal-delivery) dans le comté ou dans le lieu de la prison, ou de l'offense commise, ou devant telle autre Cour qui doit connaître du délit. Le writ et son return, ainsi que la reconnaissance, seront représentés dans la Cour où doit avoir lieu la comparution.

Tout ceci n'a pas lieu s'il est constant pour lesdits chancelier, juges ou barons, que le prisonnier est détenu sur une action légale pour laquelle le prisonnier ne peut être reçu à donner caution, d'après un writ ou warrant signé et scellé de la main ou du sceau de quelques-uns desdits juges ou barons, ou de quelque juge de paix.

IV. Si une personne a volontairement négligé, pendant deux termes entiers depuis son emprisonnement, de demander un habeas corpus, elle ne pourra plus l'obtenir dans le temps des vacances.

V. Si un officier, ou son suppléant, néglige de répondre au writ d'habeas corpus, ou de représenter le prisonnier, conformément à ce writ, ou s'il refuse à la demande du prisonnier, ou de toute autre personne pour lui, de délivrer, ou s'il ne délivre pas dans six heures copie des warrants d'emprisonnement et de détention, il payera à la partie lésée 100 livres pour la première offense, et 200 livres pour la seconde, et sera déclaré incapable de remplir son office.

Ces condamnations seront recouvrées par le plaignant, ses exécuteurs ou administrateurs contre le délinquant par forme d'action en dettes, etc., dans l'une des cours à Westminster; une première condamnation à la poursuite d'une partie lésée sera une preuve suffisante d'une première offense, et une seconde condamnation pour toute offense survenue depuis le premier jugement, une preuve pour une seconde.

VI. Aucune personne, élargie en vertu d'un habeas corpus, ne peut être emprisonnée de nouveau pour le même délit si ce n'est par l'ordre ou l'action légale de la Cour dans laquelle elle est obligée de reparaître par sa reconnaissance, ou de toute autre Cour compétente, et si une personne réemprisonne ou fait réemprisonner, sciemment pour le même délit, quelque personne élargie comme on vient de le dire, elle sera condamnée à 500 livres envers la partie lésée.

VII. Si une personne emprisonnée pour haute trahison ou félonie, exprimée dans le warrant , demande en pleine Cour, la première semaine du terme ou le premier jour de la session des commissions d'oyer et terminer ou d'élargissement général, à être mise en jugement, elle ne pourra être ajournée aux termes ou aux sessions prochaines. Les juges du banc du roi, de la commission d'oyer et terminer, où tous autres sus désignés sont requis de mettre le prisonnier en liberté sous caution, sur une requête présentée à la Cour le dernier jour du terme des sessions ou des assises de la commission d'élargissement général; à moins qu'il ne paraisse aux juges, sur serment que les témoins pour le roi ne peuvent être produits pour le même terme; et si la personne emprisonnée, comme on vient de le dire, n'est pas, sur sa demande d'être mise en jugement, poursuivie et jugée le second terme, elle sera mise en liberté.

VIII. Les dispositions de cet acte ne sont point applicables pour la délivrance d'une personne en matière civile.

IX. Un sujet de ce royaume commis à la garde d'un officier, si ce n'est en vertu d'un habeas corpus ou d'un autre writ légal, ou lorsque le prisonnier est livré au constable ou à tout autre officier inférieur, pour le conduire à quelque prison commune, ou lorsqu'il est envoyé par ordre de quelque juge d'assises ou juge de paix à quelque maison de travail ou de correction, ou lorsqu'il est transféré d'un lieu à un autre du même comté pour être jugé, ou dans le cas d'un incendie subit ou d'une épidémie ou de toute autre force majeure ; et les personnes qui signeront ou contresigneront un warrant pour un transfert contraire à cet acte encourront, de même que l'officier qui les mettra à exécutions les amendes ci-dessus mentionnées, tant pour la première que pour la seconde offense en faveur de la partie lésée.

X. Il sera loisible à tout prisonnier d'obtenir son habeas corpus soit du chancelier de l'Échiquier, soit du banc du roi ou de la Cour des plaids communs ; et si le lord chancelier ou tout juge ou baron de l'Échiquier, en vacation, sur le vu des copies de l'ordre d'emprisonnement ou de détention, ou sur le serment que ces copies ont été refusées, refuse lui-même l'habeas corpus voulu par cet acte, il sera condamné à 500 livres envers la partie lésée.

XI. Un habeas corpus conformément à cet acte aura force sur les terres d'un comte palatin, dans les cinq ports et autres lieux privilégiés, de même que dans les îles de Jersey et de Guernesey.

XII. Aucun sujet de ce royaume, habitant de l'Angleterre, du pays de Galles ou de Berwick, ne pourra être envoyé prisonnier en Ecosse, en Irlande, à Jersey, à Guernesey ou dans tout autre lieu au delà des mers : tout emprisonnement semblable est par cela même déclaré illégal. Un sujet ainsi emprisonné peut intenter une action de faux emprisonnement aux Cours quelconques de Sa Majesté, ou exercer un recours contre les personnes par lesquelles il sera ainsi arrêté, emprisonné et détenu, et contre toute autre personne qui aura provoqué, écrit, signé ou contresigné un warrant ou tout autre écrit pour de tels actes, de même que contre ceux qui l'auront conseillé ou qui y auront donné leur consentement. Dans ce cas, l'offensé pourra exiger trois fois le montant des frais du procès, et en outre des dommages et intérêts qui ne pourront être fixés à moins de 500 livres, dans laquelle action nuls délais ne seront accordés sous préjudice de l'exécution des règlements des Cours, pour certains cas spéciaux prévus par ces règlements; et toute personne qui écrira, signera ou contresignera un warrant pour un semblable emprisonnement ou détention, ou qui emprisonnera quelqu'un contrairement à cet acte, ou qui y aura concouru, sera déclarée incapable de remplir une charge de confiance ou lucrative, encourra les peines du statut de proemunire et ne pourra être absoute par le Roi desdites forfaitures.

XIII. Cet acte ne pourra profiter à celui qui se sera engagé par écrit avec tout négociant, propriétaire dans les colonies, ou autre, à être transporté dans quelque pays au-delà des mers.

XIV. Si une personne convaincue de félonie demande à être transportée, et que pour le fait commis, la Cour juge convenable de la laisser en prison, cette personne pourra être transportée au-delà des mers.

XV. Si une personne résidant dans ce royaume a commis un crime capital en Ecosse, en Irlande ou dans toute autre île ou colonie étrangère soumise au Roi, cette personne pourra être transportée dans ce lieu pour v être jugée comme par le passé.

[…]

XVII. Aucune personne ne sera poursuivie pour contravention à cet acte que dans les deux années qui suivront la contravention, dans le cas où la partie offensée ne sera plus en prison; et, si elle est en prison, dans deux ans après son décès ou après sa sortie de prison.

XVIII. Dès le moment que les assises auront été annoncées dans un comté, personne ne pourra, par suite de cet acte, être transféré de la prison commune, sur un habeas corpus, que pour être emmené devant le juge de l'assise en pleine Cour.

XIX. Après les assises closes, on ne pourra, en vertu de cet acte, avoir son habeas corpus.

XX. Si une action est intentée pour une contravention à cette loi, les défendeurs peuvent plaider l'issue générale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas coupables (no guilty), ou qu'ils ne doivent rien.

XXI. Lorsqu'une personne sera emprisonnée par un juge de paix ou autre, et chargée comme complice avant le fait de petite trahison (petty treason), ou de félonie, ou qu'elle sera soupçonnée de petite trahison ou de félonie exprimées dans l'ordre d'arrestation, cette personne pourra, en vertu de cet acte, être élargie sous caution.
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