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 Parliament Act

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MessageSujet: Parliament Act   Parliament Act Icon_minitimeDim 30 Mar 2008 - 13:40

Parliament Act


Section 1 : Puissances de la Chambre des seigneurs quant aux factures d'argent

(1) si une facture d'argent, passé par la Chambre des Communes, et envoyée jusqu'à la Chambre des seigneurs au moins un mois avant la fin de la session, n'est pas passée par la Chambre des seigneurs sans amendement dans l'un mois à compter elle est ainsi envoyé jusqu'à cette Chambre, la facture, à moins que la Chambre des Communes dirigent à l'effet contraire, soient présentées à sa majesté et deviennent une loi sur le consentement royal étant signifié, nonobstant cela la Chambre des seigneurs n'ont pas consenti à la facture.

(2) une facture d'argent signifie une facture publique qui dans l'opinion du haut-parleur de la Chambre des Communes contient seulement des dispositions traitant tous ou l'unes des après les sujets, à savoir, l'imposition, l'abrogation, la remise, le changement, ou le règlement de l'imposition ; l'imposition pour le paiement de la dette ou d'autres buts financiers des frais sur les fonds consolidés, les fonds de prêts nationaux, ou sur l'argent a fourni par le Parlement, ou la variation ou l'abrogation d'des tels frais ; approvisionnement ; l'appropriation, reçu, garde, question ou auditent des comptes de l'argent public ; augmenter ou la garantie de tout prêt ou du remboursement en ; ou subordonnez les sujets incidents à ces sujets ou n'importe lequel d'entre eux. En cette sous-section les expressions « imposition, » « argent public, » et « prêtent » respectivement n'incluent aucun imposition, argent, ou emprunt émis par des autorités locales ou des corps pour des buts locaux.

(3) là sera approuvé sur chaque facture d'argent quand il est envoyé jusqu'à la Chambre des seigneurs et quand il est présenté à sa majesté pour le consentement le certificat du haut-parleur de la Chambre des Communes signés par lui que c'est une facture d'argent. Avant de donner à son certificat l'orateur consultera, si faisable, deux membres à nommer du panneau des Présidents au début de chaque session par le Comité du choix.

Section 2 : Restriction des puissances de la Chambre des seigneurs quant aux factures autres que des factures d'argent

(1) si n'importe quelle facture publique (autre qu'une facture d'argent ou une facture contenant toute disposition de prolonger la durée maximum du Parlement au delà de cinq ans) est passée par la Chambre des Communes en deux sessions successives (si du même Parlement ou pas), et, après avoir été envoyé jusqu'à la Chambre des seigneurs au moins un mois avant la fin de la session, est rejetée par la Chambre des seigneurs dans chacune de ces sessions, que la facture, sur son rejet pour la deuxième fois près la Chambre des seigneurs, à moins que la Chambre des Communes dirigent à l'effet contraire, soient présentées à sa majesté et deviennent une loi sur le consentement royal étant signifié là-dessus, nonobstant cela la Chambre des seigneurs n'ont pas consenti à la facture :

À condition que cette disposition n'entre pas en vigueur à moins qu'un an se soit écoulé entre la date de la deuxième lecture dans la première de ces sessions de la facture dans la Chambre des Communes et la date auxoù elle passe la Chambre des Communes dans la seconde de ces sessions.

(2) quand une facture est présentée à sa majesté pour le consentement en vertu des dispositions de cette section, là sera approuvé sur la facture que le certificat du haut-parleur de la Chambre des Communes a signée par lui que les dispositions de cette section ont été dûment satisfaites à.

(3) une facture sera considérée pour être rejetée par la Chambre des seigneurs si elle n'est pas passée par la Chambre des seigneurs sans amendement ou avec de telles modifications seulement comme peut être convenu par les deux Chambres.

(4) une facture sera considérée pour être la même facture qu'une ancienne facture a envoyée jusqu'à la Chambre des seigneurs en session précédente si, quand il est envoyé jusqu'à la Chambre des seigneurs, elle est identique à l'ancienne facture ou contient seulement des changements tels que sont certifiés par le haut-parleur de la Chambre des Communes pour être nécessaires dû au temps qui s'est écoulés depuis la date de l'ancienne facture, ou pour représenter tous les amendements qui ont été faits par la Chambre des seigneurs dans l'ancienne facture en session précédente, et n'importe quels amendements qui sont certifiés par le haut-parleur pour avoir été faits par la Chambre des seigneurs dans la deuxième session et convenu par la Chambre des Communes sera insérée dans la facture comme présenté pour le consentement royal en vertu de cette section : Si cela la Chambre des Communes peut, s'ils pensent pour s'adapter, sur le passage d'une telle facture par la Chambre en la deuxième session, suggérez tout autre amendement sans insérer les amendements dans la facture, et des tels amendements suggérés seront considérés par la Chambre des seigneurs, et, si convenu par cette Chambre, traités comme amendements faits par la Chambre des seigneurs et convenus par la Chambre des Communes ; mais l'exercice de cette puissance par la Chambre des Communes n'affectera pas l'opération de cette section en cas de la facture rejeté par la Chambre des seigneurs.

Section 3 : Certificat de haut-parleur

N'importe quel certificat du haut-parleur de la Chambre des Communes donnés sous cette Loi sera concluant pour tous les buts, et ne sera pas interrogé dans n'importe quelle cour de loi.

Section 4 : Établissement des mots

(1) dans chaque facture présentée à sa majesté sous les dispositions précédentes de ceci l'acte, les mots de l'établissement sera comme suit, c'est-à-dire : -
« Que ce soit décrété par la majesté la plus excellente du roi, par et avec le conseil et le consentement des terrains communaux à ce Parlement actuel rassemblé, selon les dispositions du Parlement agit 1911 et 1949 et par l'autorité de la même chose, comme suit. «

(2) aucun changement d'une facture nécessaire pour donner suite à cette section ne sera considéré pour être un amendement de la facture.

Section 5 : Factures temporaires d'ordre exclues

Dans cet acte l'expression « facture publique " n'inclut aucune facture pour confirmer un ordre temporaire.

Section 6 : Économie pour des droites et des privilèges existants de la Chambre des Communes

Rien dans cette Loi ne diminuera ou qualifiera les droites et les privilèges existants de la Chambre des Communes.

Section 7 : Durée du Parlement

Cinq ans seront substitués pendant sept années comme moment fixé pour la durée maximum du Parlement sous la Loi 1715 de Septennial.

Section 8 : Titre court

Cette Loi peut être citée comme acte 1911 du Parlement.
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