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Nicolas II de Russie
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MessageSujet: Bibliothèque impériale   Bibliothèque impériale Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 20:13

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EMPIRE DE RUSSIE

Bibliothèque impériale


La Russie impériale : présentation

Le terme Russie impériale est utilisé pour couvrir la période historique depuis l'expansion de la Russie sous Pierre le Grand (de la mer Baltique à l’océan Pacifique) jusqu'à aujourd'hui.

L'État russe se fait officiellement appelé « Empire russe » depuis 1721. Sa capitale est Saint-Pétersbourg.

À la fin du XIXe siècle, la taille de l'empire était d'environ 22 400 000 kilomètres carrés (presque 1/6e des terres émergées du globe).

Si l'on se réfère au recensement de 1897, l'Empire comptait à cette date environ 128,2 millions d'habitants, dont les neuf dixièmes (93,4 millions) vivaient en Russie d'Europe.
En 1910 : 159 millions d'habitants.

En plus des territoires de l'actuelle Fédération de Russie, la Russie comptait les États de la Baltique, la majeure partie de l'Ukraine, la Biélorussie, une partie de la Pologne, la Moldavie (ou Bessarabie), le Caucase, le Grand-duché de Finlande et une partie importante de l'Asie centrale, sans compter la colonisation russe des Amériques essentiellement l'Alaska, vendue en 1867, et la ville fortifiée de Port-Arthur, cédée par la Chine en 1894.

En 1914, l'Empire russe consistait en 81 provinces (goubernias) et 20 régions (oblasts). Les vassaux et les protectorats de la Russie comptait les khanats de Boukhara, Khiva et après 1914 Touva.

L'Empire russe était une autocratie dirigé par un empereur, appelé le plus souvent tsar même si sa dénomination officielle est Imperator, issu de la dynastie des Romanov. Le christianisme orthodoxe était la religion officielle de l'Empire, et était contrôlée par le souverain au travers du Saint Synode. Les sujets de l'Empire étaient séparés en classes comme les dvorianstvo (noblesse), clergé, marchands, cosaques et paysans. Les sujets nés en Sibérie et en Asie centrale étaient officiellement enregistrés comme inorodtsy (« autre genre »), une autre classe.

En supplément de la Russie elle-même, l'Empire comprenait les monarchies constitutionnelles du Royaume de Pologne (1815-1863), placé sous le patronage de la Russie par le congrès de Vienne et le Grand-Duché de Finlande (1809-1917)

Le blason de la Russie était l'aigle bicéphale chargé en son cœur de l'écusson de la Moscovie, saint Georges terrassant le dragon. Son hymne national était « Dieu, garde le tsar » (Boje, tsaria khrani).

Informations générales :

Statut : Monarchie
Capitale : Saint-Pétersbourg
Langue(s) : Russe, langues régionales, Français
Religion : christianisme orthodoxe
Monnaie : Rouble

Devise :

Съ нами Богъ !
(« Dieu est avec nous ! »)

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Source : wikipédia
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MessageSujet: Re: Bibliothèque impériale   Bibliothèque impériale Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 12:17

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EMPIRE DE RUSSIE

Triple Entente

La Triple-Entente est l'alliance militaire de la France, du Royaume-Uni et de la Russie impériale par opposition à la Triplice. Elle est la combinaison de plusieurs accords entre les trois pays.

Il y a tout d'abord une convention militaire entre la France et la Russie le 17 août 1892, puis une alliance franco-russe, le 27 décembre 1893. Quelques années plus tard, le 8 avril 1904, la France et le Royaume-Uni signent l'Entente cordiale, traité de portée surtout symbolique (définit des zones d'influence concernant les colonies, afin d'éviter les incidents de type Fachoda) qui marque un rapprochement diplomatique entre les deux pays.

Mais surtout l' Angleterre, après l'entrevue de Guillaume II et de Nicolas II à Bjorköe en juillet 1905, s' était inquiétée d' une tentative de rapprochement de la part de l' Allemagne vis-à-vis de la Russie. Elle se décida donc à sortir de son « splendide isolement » et à régler ses différends avec la Russie. Cela aboutit à l'accord du 31 août 1907 avec la convention anglo-russe où les deux puissances délimitent leurs zones d'influence, en Afghanistan en Perse et au Tibet.

Ce rapprochement ne comportait aucune alliance proprement dite ; mais ajouté à l'alliance franco-russe et à l'Entente cordiale cet accord à propos de litiges asiatiques ébauche une Triple-Entente en face de la Triplice (ou Triple Alliance).

Alliance franco-russe

L'alliance franco-russe est d'abord un accord de coopération militaire signé entre la France et la Russie entré en vigueur en 1892.

Cet accord stipule que les deux pays doivent se soutenir mutuellement s’ils étaient attaqués par un des pays de la Triple Alliance (dite aussi Triplice) l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie et le Royaume d'Italie.

Au sens large il s'agissait d'une coopération militaire, économique et financière entre les deux puissances.

Contexte historique : En 1890, le chancelier Bismarck démissionna. Il avait maintenu pendant vingt ans l'isolement diplomatique de la France, par crainte du revanchisme français après sa défaite de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine.

Le nouveau Kaiser Guillaume II souhaitait avoir les mains plus libres et refusa de renouveler le traité de réassurance avec la Russie impériale, mettant fin à l'alliance des trois empereurs que Bismarck avait toujours défendue, permettant aux grandes puissances d'éviter la guerre.

Le Kaiser souhaitait se rapprocher de François-Joseph, ce qui inquiéta la Russie, étant donné les visées expansionnistes de l'Autriche-Hongrie dans les Balkans à l'encontre de la diplomatie russe.

Alexandre III dépêcha son ministre Nicolas de Giers auprès du président de la République française Sadi Carnot en vue de négociations. En mai 1890, l'empereur et sa famille visitèrent ostensiblement une exposition à Moscou, organisée par des industriels français.

D'un point de vue économique, la Russie souhaitait aussi bénéficier des capitaux français pour financer l'industrialisation rapide de son immense Empire. Dès 1888, un emprunt russe était émis à Paris. D'un point de vue politique, le régime républicain de la France l'isolait des monarchies européennes, elle trouvait ainsi une sorte de légitimité à s'allier avec un Empire connu pour son conservatisme.

Au début de l'année 1891, Alexandre III conféra l'Ordre de Saint-André au président Sadi Carnot en remerciement des liens entre les deux pays ; mais aussi de l'arrestation d'anarchistes russes à Paris et plus important de l'organisation quelques mois plus tôt de manœuvres franco-russes, sous le commandement du général de Boisdeffre.

La convention : Un accord fut conclu non officiellement à l'été 1891 par un échange de lettres entre le ministre des Affaires étrangères Alexandre Ribot et Nicolas de Giers, puis une convention militaire rigoureusement secrète fut signée le 17 août 1892 par le général Raoul de Boisdeffre, adjoint du chef d'État-major français, et son homologue russe le général Obroutcheff.

Elle prévoit une mobilisation mutuelle dans les deux pays en cas de mobilisation d'une des puissances de la Triplice ; une intervention russe contre l'Allemagne si l'Allemagne ou l'Italie (soutenue par l'Allemagne) attaquait la France ; une intervention française contre l'Allemagne si l'Allemagne ou l'Autriche-Hongrie (soutenue par l'Allemagne) attaquait la Russie.

La convention fut ratifiée par le Tsar Alexandre III, le 27 décembre 1893, après avoir hésité un moment, à cause de tentatives de rapprochement du Kaiser, mais ce dernier ne lui offrit que de nouveaux motifs d'inquiétude en évoquant la possibilité d'une guerre sur deux fronts.

Le gouvernement français la ratifiera quelques jours après, le 4 janvier 1894.

La presse anglaise était en général très sceptique et s'ingéniait à prouver aux Français leur erreur.

L'amitié franco-russe : Déjà à l'été 1891, une escadre de la marine française était venue à partir du 23 juillet en visite officielle à Cronstadt, aux abords de Saint-Pétersbourg dans le Golfe de Finlande. Dans ses Mémoires, le futur chancelier allemand von Bülow se souvient : « La population et les équipages des navires russes étaient enthousiastes. Le grand-duc Alexis, Grand Amiral et commandant suprême de la flotte offrit un splendide banquet à l'amiral Gervais, à son état-major et aux commandants des navires français. Le Tzar et son épouse visitèrent en s'émerveillant le navire Marengo ». L'empereur s'était associé aux parades officielles et avait même lors d'un dîner officiel donné en l'honneur de la marine française à Peterhof fait jouer la Marseillaise ; l'hymne républicain, et considéré comme révolutionnaire, était jusqu'alors interdit en Russie.

En octobre 1893, la flotte russe rendit sa visite à la flotte française à Toulon et Paris, qui fut reçue par le Président Sadi Carnot et l'Amiral Henri Rieunier, ministre de la marine, donnant lieu à de grandes festivités et aboutissant à la signature de l'alliance par le Tzar quelques mois plus tard.

En 1896, l'empereur Nicolas II et son épouse l'impératrice Alexandra firent un voyage officiel en France qui eut un grand retentissement dans tout le pays. La Russie était la seule alliée de la France, France dont toute l'Europe se méfiait. Le couple visita Compiègne et Paris. A cette occasion Nicolas II posa la première pierre du Pont Alexandre III, nommé en l'honneur de son père et pour symboliser l'amitié franco-russe. Le pont sera inauguré quatre ans plus tard par le président Émile Loubet, pour l'Exposition universelle de Paris de 1900.

L'année suivante en 1897, le président Félix Faure se rendit en visite officielle à Saint-Pétersbourg et posa la première pierre du Pont de la Trinité sur la Néva en l'honneur de l'alliance. Le pont sera inauguré juste à temps pour les cérémonies du bicentenaire de la capitale en 1903.

En août 1899, le ministre français Delcassé négocia un renforcement de l'Alliance franco-russe : désormais la France pourrait soutenir la Russie dans sa politique balkanique si la Russie soutenait la France dans la question d'Alsace-Lorraine.

En septembre 1901, Nicolas II est en visite officielle en France, provoquant l'enthousiasme de l'opinion publique. Les manœuvres auxquelles il assiste avec le président de la République, Émile Loubet à Bétheny, près de Reims, entraînent la participation de 120 000 hommes !

D'un point de vue économique et financier, plus d'un tiers de l'épargne des ménages français était alors consacré à l'industrialisation de la Russie, principalement dans les chemins de fer (comme pour le Transibérien) et à la modernisation du pays (réseaux bancaires).

Plusieurs milliers de Français, artisans, commerçants, ingénieurs, étaient partis s'établir dans les grandes villes économiques de l'Empire. De nombreux instructeurs militaires et du matériel militaire, ainsi dans l'aviation naissante, étaient réclamés par la Russie. Ces échanges étaient facilités par l'emploi de la langue française, alors extrêmement répandue, dans les classes instruites et obligatoire dans le système d'enseignement secondaire russe de l'époque.

Les visites bilatérales officielles se poursuivent : en mai 1902, Émile Loubet est en Russie.

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Entente cordiale :

L’Entente cordiale est la compréhension diplomatique par laquelle la France et le Royaume-Uni tentèrent de régler leurs antagonismes dès le règne du roi Louis-Philippe, avec les deux séjours que fit la reine Victoria du Royaume-Uni chez le souverain français en 1843 et 1845, au château d'Eu en Normandie. Ces accords constituèrent le socle de la Triple Entente formée avec la Russie impériale.

On trouve pour la première fois l'expression chez Guizot, peu après 1830 et l'avènement de Louis-Philippe d'Orléans, comme roi des Français (1830-1848).

L'Entente cordiale est le fruit des efforts diplomatiques cherchant à dépasser les différends pour aboutir à une alliance nécessaire du Royaume-Uni et de la France. Après les tentatives du roi Louis-Philippe, ce n'est qu'au tout début du XXe siècle, en 1904, que Paul Cambon et Léon Geoffray surent convaincre le ministre français des Affaires étrangères Delcassé, qui surmonta les réticences françaises attisées par Fachoda et appuya leur démarche de sa volonté politique. On reparla alors d'Entente cordiale.

La pierre angulaire du système de Triple-Entente : Le Royaume-Uni et la France signèrent l'Entente cordiale le 8 avril 1904, résolvant leurs différents sur l'Égypte, le Maroc, l'Extrême-Orient et les droits de pêche au large de Terre-Neuve. L'année suivante, l'attitude compréhensive du Royaume-Uni envers la position française au Maroc aida à détourner un défi de l'Allemagne sur le statu quo dans le royaume chérifien à la conférence d'Algésiras.

Le Royaume-Uni et la Russie signèrent un accord similaire le 31 août 1907, délimitant leurs sphères d'intérêt respectives en Perse et en Afghanistan. Les deux accords, cumulés à l'alliance franco-russe de janvier 1892, constituèrent la « Triple Entente ».

Bien que n'étant pas une alliance, l'alignement des trois puissances constitua un contrepoids puissant à la « Triple Alliance » de l'Allemagne impériale, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie.

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Citation :
ENTENTE CORDIALE
France-Royaume-Uni

I. - Déclaration concernant l'Égypte et le Maroc
Article premier

Le Gouvernement de S. M. britannique déclare qu'il n'a pas l'intention de changer l'état politique de l'Égypte.

De son côté le Gouvernement de la République française déclare qu'il n'entravera pas l'action de l'Angleterre dans ce pays en demandant qu'un terme soit fixé à l'occupation britannique ou de toute autre manière, et qu'il donne son adhésion au projet de décret khédivial qui est annexé au présent arrangement et qui contient les garanties jugées nécessaires pour la sauvegarde des intérêts des porteurs de la Dette égyptienne, mais à la condition qu'après sa mise en vigueur aucune modification n'y pourra être introduite sans l'assentiment des Puissances signataires de la Convention de Londres de 1885.

Il est convenu que la direction générale des antiquités en Égypte continuera d'être, comme par le passé, confiée à un savant français.

Les écoles françaises en Égypte continueront à jouir de la même liberté que par le passé.

Article 2

Le Gouvernement de la République française déclare qu'il n'a pas l'intention de changer l'état politique du Maroc.

De son côté, le Gouvernement de S. M. britannique reconnaît qu'il appartient à la France, notamment comme puissance limitrophe du Maroc sur une vaste étendue, de veiller à la tranquillité de ce pays, et de lui prêter son assistance pour toutes les réformes administratives, économiques, financières et militaires dont il a besoin.

Il déclare qu'il n'entravera pas l'action de la France à cet effet, sous réserve que cette action laissera intacte les droits dont, en vertu des traités, conventions et usages, la Grande-Bretagne jouit au Maroc, y compris le droit de cabotage entre les ports marocains dont bénéficient les navires anglais depuis 1901.

Article 3

Le Gouvernement de S. M. britannique, de son côté, respectera les droits dont, en vertu des traités, conventions et usages, la France jouit en Égypte, y compris le droit de cabotage accordé aux navires français entre les ports égyptiens.

Article 4

Les deux Gouvernements, également attachés au principe de la liberté commerciale, tant en Égypte qu'au Maroc, déclarent qu'ils ne s'y prêteront à aucune inégalité, pas plus dans l'établissement des droits de douane ou autres taxes que dans l'établissement des tarifs de transport par chemin de fer.

Le commerce de l'une et de l'autre nation avec le Maroc et avec l'Égypte jouira du même traitement pour le transit par les possessions françaises et britanniques en Afrique. Un accord entre les deux gouvernements réglera les conditions de ce transit et déterminera les points de pénétration.

Cet engagement réciproque est valable pour une période de trente ans. Faute de dénonciation expresse faite une année au moins à l'avance, cette période sera prolongée de cinq en cinq ans.

Toutefois, le Gouvernement de la République Française au Maroc et le Gouvernement de S. M. britannique en Égypte se réservent de veiller à ce que les concessions de routes, chemins de fer, ports, etc., soient données dans des conditions telles que l'autorité de l'État sur ces grandes entreprises d'intérêt général demeure entière.

Article 5

Le Gouvernement de S. M. britannique déclare qu'il usera de son influence pour que les fonctionnaires français actuellement au service égyptien ne soient pas mis dans des conditions moins avantageuses que celles appliquées aux fonctionnaires britanniques actuellement au service marocain.

Article 6

Afin d'assurer le libre passage du canal de Suez, le Gouvernement de S. M. britannique déclare adhérer aux stipulations du traité conclu le 29 octobre 1888 et à leur mise en vigueur ; le libre passage du canal étant ainsi garanti, l'exécution de la dernière phrase du paragraphe I et celle du paragraphe 2 de l'article 8 de ce traité resteront suspendues.

Article 7

Afin d'assurer le libre passage du détroit de Gibraltar, les deux Gouvernements conviennent de ne pas laisser élever de fortifications ou des ouvrages stratégiques quelconques sur la partie de la côte marocaine comprise entre Mélilla et les hauteurs qui dominent la rive droite du Sébou exclusivement. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux points actuellement occupés par l'Espagne sur la rive marocaine de la Méditerranée.

Article 8

Les deux Gouvernements, s'inspirant de leurs sentiments sincèrement amicaux pour l'Espagne, prennent en particulière considération les intérêts qu'elle tient de sa position géographique et de ses possessions territoriales sur la côte marocaine de la Méditerranée, et au sujet desquels le Gouvernement français se concertera avec le Gouvernement espagnol.

Communication sera faite au Gouvernement de S. M. britannique de l'accord qui pourra intervenir à ce sujet entre la France et l'Espagne.

Article 9

Les deux Gouvernements conviennent de se prêter l'appui de leur diplomatie pour l'exécution des clauses de la présente déclaration relative à l'Égypte et au Maroc.

Signatures

En foi de quoi S. E. l'Ambassadeur de la République française près S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes et le principal Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères de S. M. britannique, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Londres en double expédition, le 8 avril 1904.

Paul Cambon & Lord Lansdowne.



II. - Déclaration secrète

Article premier

Dans le cas où l'un des deux Gouvernements se verrait contraint par la force des circonstances de modifier sa politique vis-à-vis de l'Égypte ou du Maroc, les engagements qu'ils ont contractés l'un envers l'autre par les articles IV, VI et VII de la déclaration de ce jour demeureraient intacts.

Article 2

Le Gouvernement de S. M. britannique n'a pas l'intention de proposer, quant à présent, aux puissances, de modification au régime des capitulations et à l'organisation judiciaire en Égypte.

Dans le cas où il serait amené à envisager l'opportunité d'introduire à cet égard en Égypte des réformes tendant à assimiler la législation égyptienne à celle des autres pays civilisés, le Gouvernement de la République française ne refuserait pas d'examiner ces propositions, mais à la condition que le Gouvernement de S. M. britannique accepterait d'examiner les suggestions que le Gouvernement de la République française pourrait avoir à lui adresser pour introduire au Maroc des réformes du même genre.

Article 3

Les deux Gouvernements conviennent qu'une certaine quantité de territoire marocain adjacente à Mélilla, Ceuta et autres Présides, doit, le jour où le Sultan cesserait d'exercer sur elles son autorité, tomber dans la sphère d'influence espagnole, et que l'administration de la côte depuis Mélilla jusqu'aux hauteurs de la rive droite du Sébou sera exclusivement confiée à l'Espagne.

Toutefois, l'Espagne devra au préalable donner son adhésion formelle aux dispositions des articles 4 et 7 de la déclaration de ce jour et s'engager à les exécuter.

Elle s'engagera, en outre, à ne point aliéner tout ou partie des territoires placés sous son autorité ou dans sa sphère d'influence.

Article 4

Si l'Espagne, invitée à adhérer aux dispositions de l'article précédent, croyait devoir s'abstenir, l'arrangement entre la France et la Grande-Bretagne, tel qu'il résulte de la déclaration de ce jour, ne serait pas moins immédiatement applicable.

Article 5

Dans le cas où l'adhésion des autres puissances ne serait pas obtenue au projet de décret mentionné à l'article 1er de la déclaration de ce jour, le Gouvernement de la République française ne s'opposera pas au remboursement au pair, à partir du 15 juillet 1910, des dettes : garantie, privilégiée et unifiée.

Signatures

Fait à Londres en double exemplaire, le 8 avril 1904.

Paul Cambon & Lord Lansdowne.


III. - Convention relative à Terre-Neuve

Le Président de la République française et S. M. le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, ayant résolu de mettre fin par un arrangement amiable aux difficultés survenues à Terre-Neuve, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs : .....

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit, sous réserve de l'approbation de leurs Parlements respectifs :

Article premier

La France renonce aux privilèges établis à son profit par l'article 13 du Traité d'Utrecht et confirmés ou modifiés par des dispositions postérieures.

Article 2

La France conserve pour ses ressortissants, sur le pied d'égalité avec les sujets britanniques, le doit de pêche dans les eaux territoriales, sur la partie de la côte de Terre-Neuve comprise entre le cap Saint-Jean et le cap Rayz en passant par le nord ; ce droit s'exercera pendant la saison habituelle de pêche, finissant pour tout le monde le 20 octobre de chaque année.

Les Français pourront donc y pêcher toute espèce de poisson, y compris la boëtte, ainsi que les crustacés. Ils pourront entrer dans tout port ou havre de cette côte et s'y abriter dans les mêmes conditions que les habitants de Terre-Neuve, en restant soumis aux règlements locaux en vigueur ; ils pourront aussi pêcher à l'embouchure des rivières, sans toutefois pouvoir dépasser une ligne droite qui serait tirée de l'un à l'autre des points extrêmes du rivage entre lesquels la rivière se jette dans la mer.

Ils devront s'abstenir de faire usage d'engins de pêche fixes sans la permission des autorités locales.

Sur la partie de la côte mentionnée ci-dessus, les Anglais et les Français seront soumis sur le pied d'égalité aux lois et règlements actuellement en vigueur ou qui seraient édictés, dans la suite, pour la prohibition, pendant un temps déterminé, de la pêche de certains poissons ou pour l'amélioration des pêcheries. Il sera donné connaissance au Gouvernement de la République française des lois et règlements nouveaux, trois mois avant l'époque où ceux-ci devront être appliqués.

La police de la pêche sur la partie de la côte susmentionnée, ainsi que celle du trafic illicite des liqueurs et de la contrebande des alcools, feront l'objet d'un règlement établi d'accord entre les deux Gouvernements.

Article 3

Une indemnité pécuniaire sera allouée par le Gouvernement de S. M. britannique aux citoyens français se livrant à la pêche ou à la préparation du poisson sur le Treaty Shore, qui seront obligés soit d'abandonner les établissements qu'ils y possèdent, soit de renoncer à leur industrie, par suite de la modification apportée par la présente Convention à l'état de choses actuel.

Cette indemnité ne pourra être réclamée par les intéressés que s'ils ont exercé leur profession antérieurement à la clôture de la saison de pêche de 1903.

Les demandes d'indemnité seront soumises à un tribunal arbitral composé d'un officier de chaque nation, et, en cas de désaccord, d'un surarbitre désigné suivant la procédure instituée par l'article 32 de la Convention de La Haye. Les détails réglant la constitution du tribunal et les conditions des enquêtes à ouvrir pour mettre les demandes en état feront l'objet d'un arrangement spécial entre les deux Gouvernements.

Article 4

Le Gouvernement de S. M. britannique, reconnaissant qu'en outre de l'indemnité mentionnée dans l'article précédent, une compensation territoriale est due à la France pour l'abandon de son privilège sur la partie de l'île de Terre-Neuve visée à l'article 2, convient avec le Gouvernement de la République française des dispositions qui font l'objet des articles suivants:

Article 5

La frontière existant entre la Sénégambie et la colonie anglaise de la Gambie sera modifiée de manière à assurer à la France la possession de Yarboutenda et des terrains et points d'atterrissement appartenant à cette localité.

Au cas où la navigation maritime ne pourrait s'exercer jusque-là, un accès sera assuré en aval au Gouvernement français sur un point de la rivière Gambie et ses affluents, ainsi que le mode d'accès au point qui viendrait à être réservé à la France, en exécution du paragraphe précédent, feront l'objet d'arrangements à concerter entre les deux Gouvernements.

Il est, dans tous les cas, entendu que ces conditions seront au moins aussi favorables que celles du régime institué par application de l'acte général de la Conférence africaine du 26 février 1885 et de la Convention franco-anglaise du 14 juin 1898 dans la partie anglaise du bassin du Niger.

Article 6

Le groupe désigné sous le nom d'îles de Los, et situé en face de Konakry, est cédé par S. M. britannique à la France.

Article 7

Les personnes nées sur le territoire cédé à la France par les articles 5 et 6 de la présente Convention pourront conserver la nationalité britannique, moyennant une déclaration individuelle faite à cet effet devant l'autorité compétente par elles-mêmes ou, dans le cas d'enfants mineurs, par leurs parents ou tuteur.

Le délai dans lequel devra se faire la déclaration d'option prévue au paragraphe précédent sera d'un an à dater du jour de l'installation de l'autorité française sur le territoire où seront nées les dites personnes.

Les lois et coutumes indigènes actuellement en vigueur seront respectées autant que possible.

Aux îles de Los, et pendant une période de trente années à partir de l'échange des ratifications de la présente Convention, les pêcheurs anglais bénéficieront, en ce qui concerne le droit d'ancrage par tous les temps, d'approvisionnement et d'aiguade, de réparation, de transbordement de marchandises, de vente de poisson, de descente à terre et de séchage de filets, du même régime que les pêcheurs français, sous réserve toutefois par eux de l'observation des prescriptions édictées dans les lois et règlements français qui y seront en vigueur.

Article 8

A l'est du Niger, et sous réserve des modifications que pourront y comporter les stipulations insérées au dernier paragraphe du présent article, le tracé suivant sera substitué à la délimitation établie entre les possessions françaises et anglaises par la Convention du 14 juin 1898.

Il est en outre entendu que, sur le Tchad, la limite sera, s'il est besoin, modifiée de façon à assurer à la France une communication en eau libre en toute saison entre ses possessions du nord-ouest et du sud-est du lac, et une partie de la superficie des eaux libres du lac au moins proportionnelle à celle qui lui était attribuée par la carte formant l'annexe n° 2 de la Convention du 14 juin 1898.

Article 9

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le délai de huit mois ou plus tôt si faire se peut.
[modifier] Signatures

En foi de quoi S. E. l'Ambassadeur de la République française près S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, et le principal Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères de S. M. britannique, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Londres en double expédition, le 8 avril 1904.

Paul Cambon & Lord Lansdowne.


V.Déclaration concernant le Siam, Madagascar et les Nouvelles-Hébrides

Siam

Le Gouvernement de S. M. britannique et le Gouvernement de la République française maintiennent les articles 1 et 2 de la Déclaration signée à Londres, le 15 janvier 1896, par le marquis de Salisbury, principal Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères de S. M. britannique à cette époque, et le baron de Courcel, ambassadeur de la République française près S. M. britannique à cette époque.

Toutefois, en vue de compléter ces dispositions, ils déclarent d'un commun accord que l'influence de la Grande-Bretagne sera reconnue par la France sur les territoires situés à l'ouest du bassin de la Meinam, et celle de la France sera reconnue par la Grande-Bretagne sur les territoires situés à l'est de la même région, toutes les possessions siamoises à l'est et au sud-est de la zone susvisée et les îles adjacentes relevant ainsi de l'influence française et, d'autre part, toutes les possessions siamoises à l'ouest de cette zone et du golfe du Siam, y compris la péninsule malaise et les îles adjacentes, relevant de l'influence anglaise.

Les deux Parties contractantes, écartant d'ailleurs toute idée d'annexion d'aucun territoire siamois, et résolues à s'abstenir de tout acte qui irait à l'encontre des dispositions des traités existants, conviennent que, sous cette réserve, et en regard de l'un et de l'autre, l'action respective des deux Gouvernements s'exercera librement sur chacune des deux sphères d'influence ainsi définies.

Madagascar

En vue de l'accord en préparation sur les questions de juridiction et du service postal à Zanzibar et sur la côte adjacente, le Gouvernement de S. M. britannique renonce à la réclamation qu'il avait formulée contre l'introduction du tarif douanier établi à Madagascar après l'annexion de cette île à la France. Le Gouvernement de la République française prend acte de cette déclaration.

Nouvelles-Hébrides

Les deux Gouvernements conviennent de préparer de concert un arrangement qui, sans impliquer aucune modification dans le statu quo politique, mette fin aux difficultés résultant de l'absence de juridiction sur les indigènes des Nouvelles-Hébrides.

Ils conviennent de nommer une commission pour le règlement des différends fonciers de leurs ressortissants respectifs dans lesdites îles. La compétence de cette commission et les règles de sa procédure feront l'objet d'un accord préliminaire entre les deux Gouvernements.

Signatures

En foi de quoi le principal Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères de S. M. britannique et S. E. l'Ambassadeur de la République française près S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Londres en double expédition, le 8 avril 1904.

Paul Cambon & Lord Lansdowne.
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