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| Constitution de la République Socilaiste du Vietnam | |
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Invité Invité
| Sujet: Constitution de la République Socilaiste du Vietnam Mar 3 Juin 2008 - 23:40 | |
| Préambule A travers des milliers d’années de l’histoire, le peuple vietnamien a travaillé avec ténacité et créativité, a combattu avec vaillance pour édifier et défendre le pays, a formé les traditions nationales de solidarité, d’humanité, de vaillance et de courage et a construit une culture et une civilisation vietnamiennes. Depuis 1930, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, fondé et forgé par le Président Ho Chi Minh, notre peuple a mené une longue lutte difficile pleine de sacrifices et a réalisée avec succès la Révolution d’Août. Le 2 septembre 1945, le Président Ho Chi Minh a proclamé l’indépendance nationale, marquant la naissance de la République démocratique du Vietnam. Ensuite, pendant des dizaines d’années consécutives, tous les vietnamiens relevant des différentes ethnies, avec l’aide précieuse des amis dans le monde entier, notamment celle des pays socialistes et voisins, se sont livrés à une lutte inlassable et ont remporté des victoires célèbres, et d'ou Ho Chi Minh, sortis ainsi glorieusement des deux guerres agressives des colonialistes et des impérialistes et ayant ainsi libéré le pays, réunifié la Patrie et achevé la révolution nationale, démocratique et populaire et a décidé de changer le nom du pays qui est devenu désormais la République socialiste du Vietnam et depuis, tout le pays entre dans la phase de transition vers le socialisme en s’efforçant d’édifier le pays, de défendre fermement la Patrie et en participant à l’exécution des obligations internationales. A travers des différentes périodes de résistance et d’édification nationale, nous avons les Constitutions de 1946, La présente Constitution prévoit les régimes politique, économique, culturel, social, de défense nationale et de sécurité nationale et définit les droits et les obligations fondamentaux des citoyens, les structures et les principes d’organisation et de fonctionnement des institutions publiques en institutionnalisant la relation tripartite entre le Parti communiste, qui dirige, le peuple, qui maîtrise, et l’État, qui administre. À la lumière du marxisme-léninisme et de la pensée de Ho Chi Minh, dans l'exécution du Programme d'édification nationale dans la période de transition au socialisme, le peuple vietnamien s'engage à s'unir d'un seul coeur, à mettre en valeur ses traditions patriotiques, à construire le pays par ses propres forces, à poursuivre une ligne politique extérieure d'indépendance, de souveraineté, de paix, d'amitié, de coopération avec tous les pays, à appliquer strictement la Constitution pour remporter des victoires plus grandes encore dans l'oeuvre de renouveau, d'édification et de défense de la Patrie. Chapitre I -La République socialiste du Vietnam et son régime politique.Article 1Le Vietnam est une République socialiste, indépendante, souveraine, unie et ayant un territoire intégral comprenant les espaces terrestres, maritimes, aériens et insulaires. Article 2L'État de la République socialiste du Vietnam est un État de droit socialiste du peuple, par le peuple, pour le peuple. Tous les pouvoirs d'État appartiennent au peuple dont la base est constituée par l'alliance de la classe ouvrière avec le paysannat et l'intelligentsia. Article 3L'État garantie et ne cesse de faire valoir le droit de maître du peuple dans tous les domaines ; réalise l'objectif d’un peuple prospère, d’un pays puissant, d’une société équitable, démocratique, moderne ; fait en sorte que chacun ait une vie aisée, libre, heureuse et bénéficie des conditions pour se développer pleinement ; punit sévèrement toute atteinte aux intérêts de la Patrie et du peuple. Article 4Le Parti communiste du Vietnam, avant-garde de la classe ouvrière vietnamienne, représentant fidèle des droits et des intérêts de la classe ouvrière, laborieuse et de toute la nation, guidé parle marxisme-léninisme et la pensée de Ho Chi Minh, est la force qui dirige l’État et la société. Toutes les celles et institutions du PCV doivent fonctionner dans le cadre défini par la Constitution et la Loi. Article 5L’État de la République socialiste du Vietnam est un État uni de toutes les ethnies vivant ensemble sur le territoire vietnamien. Il applique la politique préconisant l’égalité, la solidarité et l’entraide mutuelle entre les ethnies en interdisant tout comportement raciste et de désunion entre les ethnies. Toute ethnie a droit à l’usage de sa propre langue et écriture, à la préservation de son identité, à la valorisation de ses belles moeurs et traditions culturelles. L’État applique la politique de développement de tous les domaines en faveur des membres des ethnies minoritaires en améliorant progressivement leur vie dans tous ses aspects matériels et moraux. Article 6Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants regroupés au sein de l’Assemblée Nationale et des Conseils populaires locaux qui incarnent la volonté et les aspirations du peuple, qui sont élus par celui-ci et qui sont responsables devant lui. L’Assemblée Nationale, les Conseils populaires locaux et les autres organes d’État sont organisés et fonctionnent suivant le principe du centralisme démocratique. Article 7L’élection des membres à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires locaux s’effectue par suffrage universel, égal, direct et secret Tout membre à l’Assemblée Nationale ou à un conseil populaire local, qui n’est plus digne de la confiance du peuple, peut être révoqué soit par l’Assemblée Nationale ou le Conseil populaire en question, soit par les électeurs. Article 8Les organismes d'État, les cadres et les fonctionnaires de l'état doivent respecter le peuple, se dévouer au service du peuple, être en relation étroite avec le peuple, écouter attentivement les opinions et se soumettre à la surveillance du peuple ; lutter résolument contre la corruption, le gaspillage de deniers publics et toutes les manifestations de bureaucratie, d'autoritarisme, les pratiques arbitraires. Article 9Le Front de la Patrie du Vietnam est une coalition politique à laquelle participent volontairement des organisations politiques, des organisations sociopolitiques, des organisations sociales et les personnalités exemplaires appartenant aux différentes classes et couches sociales, ethnies, religions et à la communauté des vietnamiens résidant à l'étranger Le Front de la Patrie du Vietnam et des organisations membres constituent la base politique du pouvoir populaire. Le Front fait valoir les traditions d'union nationale du peuple tout entier ; renforce l'unanimité politique et morale au sein du peuple ; participe à l'édification et à la consolidation du pouvoir populaire ; de concert avec l'État, veille sur les intérêts légitimes du peuple et les défend ; mobilise le peuple à exercer le droit de maître, à respecter scrupuleusement la Constitution et la loi ; supervise l'activité des organismes d'État, des représentants élus par le peuple, des cadres et des fonctionnaires de l'état. L'État crée des conditions favorables pour que le Front de la Patrie et ses organisations membres puissent fonctionner avec efficacité. Article 10Le syndicat qui est une organisation sociopolitique de la classe ouvrière et des travailleurs est chargé, avec les organes d’État, les organisations économiques et les organisations sociales, de la garantie et de la protection des droits et des intérêts des cadres, des ouvriers, des agents, des fonctionnaires et des autres travailleurs. Il participe à la gestion publique et sociale, au contrôle et à la surveillance des activités des organes d'État et des organisations économiques. Il sensibilise les ouvriers, les cadres, les agents, les fonctionnaires et les autres travailleurs à l’édification et à la défense de la Patrie. Article 11Au niveau de base, les citoyens exercent leurs droits souverains sous la forme de la participation aux affaires publiques et sociales, à la protection des biens publics ainsi que de leurs droits et intérêts légitimes, au maintien de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la pais sociale et à l’organisation de la vie en société. Article 12L'État gère la société par la loi et cherche toujours à renforcer la légalité socialiste. Les organes d'État, les organisations économiques, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires et tous les citoyens doivent respecter strictement la Constitution et la loi, lutter contre la criminalité et toute infraction à la Constitution et à la loi. Toute atteinte à l’intérêt public, aux droits et aux intérêts légitimes des collectivités et des citoyens doit être sanctionnée conformément à la loi. Article 13La Patrie vietnamienne est sacrée et inviolable. Toute tentative ou tout acte de nuire à l’indépendance nationale, à la souveraineté nationale, à l’unité, à l’intégralité territoriale du Vietnam ou à l’oeuvre d’édification et de défense de la Patrie socialiste du Vietnam doivent être punis sévèrement conformément à la loi. Article 14La République socialiste du Vietnam applique la politique nationale préconisant la paix, l’amitié, la promotion des échanges et de la coopération avec tous les pays étrangers, sans distinction de régime politique et social, dans le respect mutuel de l’indépendance nationale, de la souveraineté nationale et de l’intégralité territoriale, suivant les principes de l’égalité, de l’intérêt commun et de la non-ingérence aux affaires internes. Elle renforce les relations de solidarité, d’amitié et de coopération avec les pays socialistes et voisins. Elle soutient fortement la lutte commune du peuple mondial pour la paix, l’indépendance nationale, la démocratie et le progrès social et s’engage à y contribuer activement. |
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| Sujet: Re: Constitution de la République Socilaiste du Vietnam Mar 3 Juin 2008 - 23:50 | |
| Chapitre II- Régime économique
Article 15 L'état construit une économie indépendante, autonome sur la base de la valorisation des ressources internes et de l'intégration active à l'économie mondiale; réalise l'industrialisation et la modernisation du pays. L'état met en application d'une manière conséquente les politiques visant à développer une économie à l'orientation socialiste. La structure économique à plusieurs acteurs, avec des formes d’organisation de la production et du commerce variées, se fonde sur les régimes de la propriété du peuple entier, de la propriété collective et de la propriété privée, dont la propriété du peuple entier et la propriété collective constituent le fondement.
Article 16 La politique économique de l'État a pour objectifs de rendre le peuple riche, le pays puissant, de satisfaire de mieux en mieux les besoins matériels et spirituels de la population sur la base de l'émancipation de toutes les capacités de production, de la valorisation de toutes les potentialités des différents secteurs économiques : économie étatique, collective, individuelle capitaliste de petite taille, capitaliste privée, capitaliste de l'État et économie à participation étrangère sous différentes formes, du développement des infrastructures matérielles et techniques, de l'élargissement de la coopération économique, scientifique et technique, de la promotion des échanges avec l’étranger. Chacun des secteurs susmentionnés fait partie intégrante de l'économie de marché à l'orientation socialiste. Tous les groupements ou particuliers sans distinction du secteur auquel ils appartiennent, sont autorisés à exercer des activités de production et de commerce dans les domaines et professions non prohibés par la loi, à se développer ensemble durablement, à se coopérer et se concurrencer conformément à la législation et sont sur le même pied d'égalité. L'État promeut, développe et perfectionne pas à pas les différentes marchés suivant les orientations socialistes.
Article 17 Constituent la propriété populaire : les terres, les forêts, les montagnes, les fleuves, les lacs, les sources, les ressources du sous-sol, les ressources maritimes, les ressources du plateau continental, les ressources de l’espace aérien, les apports en nature et les apports en numéraire investis par l’Etat dans des entreprises ou des ouvrages relevant des différents secteurs économiques, culturels, sociaux, scientifiques, technologiques, diplomatiques, de défense nationale et de sécurité nationale ainsi que tous autres biens appartenant à l’État conformément à la Loi.
Article 18 L’État gère l’ensemble des terres conformément au plan d’aménagement et à la loi et garantit que l’usage de terre soit fait avec efficacité et conformément aux objectifs prévus. Il met des terres à la disposition des personnes physiques et morales pour un usage stable et durable. Toutes les personnes physiques et morales sont tenues de protéger et amender les terres mises à sa disposition par l’État, d’en faire une exploitation rationnelle, un usage économe et peuvent en transférer le droit d’usage à autrui conformément à la loi.
Article 19 Le secteur public doit être renforcé et développé, notamment dans les domaines d’activités fondamentaux afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle directeur dans l’économie nationale ; de devenir, avec l'économie collective, le fondement de plus en plus solide de l'économie nationale.
Article 20 Le secteur d’économie collective est animé par des personnes physiques et morales qui mettent en commun leurs capitaux et leur industrie pour mener des activités de production et d’affaires sous des formes différentes et selon les principes du libre consentement, de la démocratie et de l’intérêt mutuel. L’État crée les conditions favorables pour renforcer et développer les coopératives qui fonctionnent avec efficacité.
Article 21 L'économie individuelle-capitaliste de petite taille, l'économie capitaliste privée peuvent choisir librement la forme d'organisation de leurs activités de production et de commerce et constituer des entreprises de toute taille dans les domaines d’activités profitables pour l’économie nationale et la vie de la population. L'économie familiale est encouragée à se développer.
Article 22 Les établissements de production et d’affaires appartenant à tout acteur économique doivent exécuter pleinement leurs obligations à l’égard de l’État. Ils sont égaux devant la Loi. Les capitaux et les biens légalement acquis de ces établissements sont protégés par l’État. Les entreprises appartenant à tout acteur économique peuvent coopérer avec des personnes physiques ou des organisations économiques, vietnamiennes ou étrangères, pour mener conjointement des activités de production
Article 23 Les biens appartenant légalement à toute personne physique ou morale ne peuvent être nationalisés. Néanmoins, pour des besoins impératifs liés à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à l’intérêt national, l’État peut appliquer une mesure d’expropriation ou de réquisition sous réserve d’une indemnité dont le montant est déterminé suivant le prix sur le marché. Les modalités d’expropriation et de réquisition sont définies par la Loi.
Article 24 L’État gère et développement les activités économiques extérieures et diversifie les relations économiques avec tous les pays et organisations internationales dans le respect mutuel de l’indépendance nationale et de la souveraineté nationale, suivant le principe de l’intérêt mutuel et pour protéger et promouvoir la production nationale.
Article 25 L'État encourage les groupements et particuliers étrangers à investir des capitaux et des technologies au Vietnam conformément à la loi du pays, au droit et aux pratiques internationaux, garantit le droit de propriété légal sur les capitaux, les biens et les autres intérêts des groupements et particuliers étrangers. Les entreprises à capitaux étrangers ne sont pas nationalisées. L'état encourage les vietnamiens résidant à l'étranger d'investir au Vietnam et crée des conditions favorables pour ce faire.
Article 26 L’État gère l’économie nationale par la loi, le plan et les politiques. Il répartit les missions et les attributions de gestion économique entre les différentes institutions et collectivités publiques. Il cherche à combiner les intérêts des personnes privées et des collectivités avec ceux de l’État.
Article 27 Les pratiques d’économies doivent prévaloir dans toute activité économique, sociale ou de gestion publique.
Article 28 Toute production ou tout commerce illicite, tout acte de nuire à l’économie nationale, portant atteinte à l’intérêt public, aux droits et intérêts légitimes de toute personne physique ou morale doivent être sanctionnés en conséquence conformément à la loi. L’État prend les mesures nécessaires pour la protection des droits et des intérêts des producteurs et des consommateurs.
Article 29 Tout organe d’État, toute unité des forces armées, toute organisation économique ou sociale et toute personne physique doivent respecter strictement les réglementations établies par l’État, relatives à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et à la protection de l’environnement. Il est strictement interdit, tout acte conduisant à l’épuisement des ressources naturelles ou à la destruction de l’environnement. |
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| Sujet: Re: Constitution de la République Socilaiste du Vietnam Mar 3 Juin 2008 - 23:58 | |
| Chapitre III- Culture, éducation, science et technologie
Article 30 L'État et la société conservent et développent la culture vietnamienne moderne, pétrie de l'identité nationale; héritent et font valoir les valeurs des civilisations des différentes ethnies vietnamiennes, la pensée, la haute moralité et le style de vie de Ho Chi Minh; assimilent la quintessence de la culture de l'humanité; font valoir tous talents créateurs du peuple. L'État assure la gestion unifiée de l'oeuvre culturelle. La propagation de l'idéologie et de la culture réactionnaires,dépravées est interdite, les pratiques superstitieuses, les moeurs et coutumes désuètes doivent être abolies.
Article 31 L’État favorise le développement global de tous les citoyens. Il veille à l’éducation de la conscience civique, de la conscience de vivre et de travailler conformément à la loi, de préserver les bonnes moeurs et de construire les familles cultivées et heureuses, ainsi qu’à l’éducation du patriotisme, de l’amour du socialisme, de l’esprit internationaliste légitime, des sens d’amitié et de coopération avec les peuples dans le monde.
Article 32 La littérature et les arts contribuent à éduquer la personnalité et l’âme sublimes des vietnamiens. L’État investit dans le développement de la culture, de la littérature et des arts. Il crée les conditions favorables permettant à tout habitant d’avoir accès aux oeuvres littéraires et artistiques de valeur. Il soutient et développe les talents dans les domaines littéraire et artistique. L’État développe et diversifie les formes d’activités littéraires et artistiques et encourage les activités littéraires et artistiques populaires.
Article 33 L’État développe les activités d’information par la presse, la radiodiffusion, le cinéma, les éditions, la bibliothèque et par tout autre moyen de communication de masse. Il est strictement interdit toute activité culturelle ou d’information portant atteinte à l’intérêt national ou nuisant à la personnalité, à la morale ou au bon style de vie des vietnamiens.
Article 34 L’État et la société préserve et développe le patrimoine culturel national. Ils veillent à la préservation, à la sauvegarde, à la restauration, à la protection et à la mise en valeur des vestiges historiques et révolutionnaires, du patrimoine culturel, des monuments artistiques et des beaux paysages. Il est interdit toute atteinte aux vestiges historiques et révolutionnaires, aux monuments artistiques et aux beaux paysages.
Article 35 Le développement de l'éducation constituera la politique d'état de premier rang L'État et la société développent l'éducation visant à élever le niveau d'instruction du peuple, à former la maind’oeuvre, à cultiver les talents. L’objectif que vise l’oeuvre d’éducation est de former et de perfectionner la personnalité, les qualités et les capacités des citoyens ; de former des travailleurs qualifiés, dynamiques et créateurs, dotés de la fierté nationale, de vertus, de la volonté de contribuer chaque jour davantage à rendre le peuple riche, le pays puissant, répondant ainsi aux exigences de l'oeuvre de construction et de défense de la Patrie.
Article 36 L'État assure la gestion unifiée du système de l'éducation nationale quant aux objectifs, aux programmes, aux contenus, aux plans d'éducation, aux critères pour les enseignants, aux statuts des examens et aux systèmes des diplômes. L'État développe de manière équilibrée le système d'enseignement : l'enseignement préscolaire, l'enseignement général, l'enseignement professionnel, l'enseignement universitaire et post-universitaire; réalise le programme de généralisation de l'enseignement au collège; développe les formes d'école publique, d'école privée et d'autres formes d'enseignement. L'État investit en priorité dans l'enseignement tout en encourageant d'autres sources d'investissement. L'État applique une politique privilégiée à l'enseignement dans les régions montagneuses, les régions des ethnies minoritaires et les régions exposées à des difficultés particulières pour en assurer le développement. Les organisations populaires, en premier lieu l'Union de la Jeunesse communiste de Ho Chi Minh, les organisations sociales, les organisations économiques, les familles ont, ensemble avec l'école, la responsabilité d'éduquer les jeunes, les adolescents et les enfants . Article 37 Le développement des sciences et des technologies constitue une politique d'état de première importance. Les sciences et les technologies jouent le rôle clé dans l'oeuvre de développement économique et social du pays. L'État élabore la politique scientifique et technologique nationale et la met en exécution ; édifie une science et une technologie avancée ; développe de manière assortie diverses branches scientifique, mène des études scientifiques, assimile les progrès scientifiques et technologique du monde afin d'élaborer l'argumentation scientifique pour la définition des lignes, des politiques et des lois ; de rénover les technologies, de développer les forces de production, d’améliorer la gestion, de garantir la qualité et le rythme de développement de l'économie ; de mieux assurer la défense et la sécurité nationales.
Article 38 L’État réalise ses propres investissements et encourage les investissements privés dans les secteurs d’activités scientifiques, la priorité étant accordé aux secteurs scientifiques et technologiques de pointe. Il veille à la formation et à l’utilisation rationnelle du personnel scientifique et technologique, notamment des experts de haut niveau, des ouvriers qualifiés et des artistes des arts et des métiers traditionnels. Il créé les conditions favorables permettant aux scientifiques de réaliser des créations et d’apporter des contributions. Il développe plusieurs formes d’organisation des activités de recherche scientifique en liant la recherche aux besoins de développement socio-économique, en combinant la recherche et la formation aux activités de production et d’affaires.
Article 39 L’État finance, développe et gère les services publics de santé. Il mobilise tous les acteurs sociaux à la construction et au développement de la médecine vietnamienne à vocation préventive. Il cherche à combiner la prévention des maladies et le traitement des maladies. Il développe la médecine traditionnelle et la combine avec la médecine et la pharmacie occidentales. Il développe de façon coordonnée les services de santé publics et privés. Il applique le régime d’assurances médicales et créé les conditions favorables permettant à tous les habitants d’avoirs accès aux services de soins médicaux. L’État accorde la priorité au programme de soins médicaux des habitants des régions montagneuses et des membres des ethnies minoritaires. Il est strictement interdit tout exercice de la médecine illicite, toute production ou tout commerce illicites de médicaments, portant atteinte à la santé des habitants.
Article 40 L’État, la société, les familles et tout citoyen doivent prendre en charge ensemble la protection et le soin des mères et des enfants et la mise en oeuvre du programme démographique et du planning familial.
Article 41 L’État et la société développent la culture physique et les sports nationaux, scientifiques et populaires. L’État gère le développement de la culture physique et des sports. Il définit le régime d’éducation physique obligatoire dans les écoles. Il encourage et soutient le développement des différentes formes d’organisation populaire de l’éducation physique et des activités sportives. Il créé les conditions favorables permettant l’élargissement progressif des activités sportives et d’éducation physique populaires tout en mettant l’accent sur les activités sportives professionnelles et la formation des talents sportifs.
Article 42 L’État et la société développent le tourisme et élargissent les activités touristiques nationales et internationales.
Article 43 L’État élargit les échanges et la coopération internationale dans les domaines culturel, littéraire, artistique, scientifique, technologique, éducatif, sanitaire, sportif, d’éducation physique et d’information |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Constitution de la République Socilaiste du Vietnam Mer 4 Juin 2008 - 0:03 | |
| Chapitre IV- Défense nationale
Article 44 La défense nationale et le maintien de la sécurité nationale sont l’oeuvre commune de toute la population. L’État favorise la participation populaire à la défense nationale et au maintien de la sécurité nationale avec le noyau qui est les forces armées populaires et l’objectif de mobiliser toutes les forces nationales pour la défense du pays. Les organes d’État, les organisations économiques, les organisations sociales et les citoyens doivent accomplir pleinement leurs missions en matière de défense nationale et de sécurité nationale prévues par la loi.
Article 45 Les forces armées populaires doivent être absolument fidèles à la Patrie et au peuple, toujours en état prêt au combat pour la défense de l’indépendance, de la souveraineté, de l’unité nationales et de l’intégralité territoriale ainsi que le maintien de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la paix sociale et la protection du régime socialiste et des acquis révolutionnaires et doivent participer avec le peuple à l’édification du pays.
Article 46 L’État construit une armée populaire, révolutionnaire, régulière, bien exercée et modernisée progressivement ainsi que les forces en réserve et les forces de milice et d’autodéfense puissantes suivant les principes de complémentarité entre les tâches de l’édification du pays et de la défense nationale, entre la puissance des forces armées populaires et la puissance populaire elle-même, entre les forces traditionnelles de la solidarité nationale dans la lutte contre l’agression étrangère et les forces du régime socialiste.
Article 47 L’État construit les forces de police populaires, révolutionnaires, régulières, bien entraînées, modernisées progressivement, appuyées sur le peuple et jouent le rôle de noyau dans le mouvement populaire pour le maintien de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la paix sociale, de la stabilité politique, la protection des droits et des libertés des citoyens, la sauvegarde de la vie, des biens des citoyens et des biens socialistes et la lutte contre la criminalité.
Article 48 L’État fait valoir le patriotisme et l’héroïsme révolutionnaire chez les habitants et éduque l’ensemble des habitants à la défense nationale et au maintien de la sécurité nationale. Il définit et applique le régime de service militaire et la politique des arrières de l’armée. Il construit les industries de la défense nationale et assure l’équipement des forces armées suivant les principes de complémentarité entre la défense nationale et l’économie et inversement. Il veille à subvenir aux besoins matériels et moraux des cadres militaires, des soldats, des ouvriers et des agents de la défense nationale. Il construit les forces armées populaires puissantes et renforce sans cesse les capacités de défense du pays. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Constitution de la République Socilaiste du Vietnam Mer 4 Juin 2008 - 0:27 | |
| Chapitre V- Les droits et les obligations fondamentaux des citoyens
Article 49 Est citoyen de la République socialiste du Vietnam, toute personne ayant la nationalité vietnamienne.
Article 50 En République socialiste du Vietnam, les droits de l’homme en matière politique, civile, économique, culturelle et sociale sont respectés, sont concrétisés en des droits civiques et définis par la Constitution et la Loi.
Article 51 Les droits civiques sont indissociables des obligations civiques. L’État veille à la protection des droits civiques. Les citoyens, de leur côté, doivent s’acquitter pleinement de leurs obligations à l’égard de l’État et de la société. Les droits et les obligations civiques sont prévus par la Constitution et la Loi.
Article 52 Tous les citoyens sont égaux devant la Loi.
Article 53 Tout citoyen peut prendre part aux affaires publiques et sociales, aux débats publics sur les questions générales de la nation ou de chaque localité, faire des recommandations aux organes d’État et participer aux référendums organisés par l’État.
Article 54 Tout citoyen, sans distinction de race, de sexe, d’appartenance sociale, de croyance, de religion, de niveau d’instruction, de métier et de durée de résidence, peut participer aux élections à compter de l’âge de 18 ans accomplis et devenir éligible à l’Assemblée Nationale et aux conseils populaires locaux à compter de l’âge de 21 ans ou plus conformément à la loi.
Article 55 Travailler est un droit mais aussi une obligation des citoyens. L’État et la société doivent chercher à pourvoir de plus en plus d’emplois aux travailleurs.
Article 56 L’État définit et applique la politique et le régime de protection du travail. Il réglemente le temps de travail, le régime salarial, de repos et d’assurances sociales applicable aux agents de l’État et aux salariés en général. Il encourage le développement et la diversification des formes d’assurances sociales en faveur des travailleurs.
Article 57 Tout citoyen jouit de la liberté d’entreprise conformément à la loi.
Article 58 Tout citoyen peut avoir la propriété sur les revenus perçus licitement, ses biens mis en réserve, son logement, ses moyens utilisés pour la vie quotidienne, ses instruments de production, ses apports en nature ou en numéraire investis dans les entreprises ou les organisations économiques. S’agissant des terres mises à sa disposition par l’État, les articles 17 et 18 s’appliquent. L’État protège le droit de propriété légal et le droit aux successions des citoyens.
Article 59 L'étude est à la fois un droit et un devoir du citoyen. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit. Le citoyen a droit à l'enseignement général et à la formation professionnelle, organisés sous plusieurs formes. L'État et la société créent des conditions d'étude favorables permettant aux élèves doués de développer pleinement leur talent. L'État définit la politique sur les frais de scolarité et les bourses d'étude. L'État et la société créent des conditions favorables aux enfants handicapés et aux autres enfants exposés à des difficultés particulières leur permettant d'étudier et d'apprendre des métiers appropriés.
Article 60 Tout citoyen peut mener des activités de recherche, de développement technologique ou d’innovation, réaliser des créations et des compositions littéraires et artistiques et participer à toute autre activité culturelle. L’État protège le droit d’auteur et le droit de propriété industrielle.
Article 61 Tout citoyen peut avoir accès aux soins médicaux.L’État définit et applique le régime des frais de soins médicaux et les conditions de dispense et de réduction des frais de soins médicaux. Tout citoyen a l’obligation d’appliquer les réglementations relatives à la prévention des maladies et à l’hygiène publique. Il est strictement interdit la production, le transport, le commerce, la détention ou l’usage illicite de l’opium et de tout autre stupéfiant. L’État définit et applique le régime de désintoxication obligatoire et d’injonction de thérapie contre les maladies sociales dangereuses.
Article 62 Tout citoyen peut construire son propre logement conformément au plan d’aménagement et à la loi. Les droits et les intérêts des locataires et des locateurs de logement sont protégés par la Loi.
Article 63 L’homme et la femme ont les droits égaux dans tous les domaines politique, économique, culturel, social et familial. Il est strictement interdit toute pratique discriminatoire contre les femmes et toute atteinte à la dignité humaine des femmes. Pour un travail analogue, l’homme et la femme perçoivent un salaire similaire. Les femmes salariées ont droit à un régime d’allocations de grossesse et de maternité. Les femmes salariées, qu’elles soient de l’Etat ou du secteur privé, peuvent bénéficier des congés payant précédant et suivant leur accouchement conformément à la Loi. L’État et la société créent les conditions favorables permettant aux femmes d’élever leur niveau d’instruction dans tous les domaines et de valoriser leur rôle dans la société. Ils veillent à développer les maternités, de la pédiatrie, les crèches et les autres services publics de nature similaire pour alléger la charge familiale des femmes et leur permettre de participer aux activités professionnelles, de production, d’études, de loisirs, d’avoir accès aux services de soins médicaux et remplir leurs missions de mère.
Article 64 La famille est la cellule de la société. L’État protège le mariage et la famille. Le mariage doit être contracté suivant les principes du libre consentement, de la monogamie, de l’égalité entre les époux et de la compatibilité avec les progrès sociaux. Les parents ont la responsabilité d’élever leurs enfants pour qu’ils deviennent de bons citoyens. Les descendants ont le devoir de respecter et d’entretenir leurs ascendants. L’État et la société ne reconnaissent pas la discrimination entre les enfants.
Article 65 Les enfants bénéficient de la protection, des soins et de l’éducation par la famille, l’Etat et la société.
Article 66 La famille, l’État et la société créent les conditions nécessaires permettant aux jeunes de faire des études, de travailler, de participer aux activités de loisirs, de se développer sur les plans physique et intellectuel, de se former sur les plans moral, des traditions nationales, de la conscience civique et de l’idéal socialiste et de jouer le rôle d’avant-garde dans le travail, la création et la défense du pays.
Article 67 Les invalides et les blessés de guerre, les familles des morts pour la Patrie bénéficient des politiques préférentielles de l’État. Les blessés de guerre bénéficient des conditions nécessaires permettant le rétablissement de leur capacité et de leurs fonctions physiques et d’avoir un emploi approprié à son état de santé et une vie stable. Les personnes et les familles ayant des mérites pour la nation bénéficient des récompenses et de la prise en charge. Les personnes âgées, handicapées et les enfants orphelins qui n’ont pas d’appui sont pris en charge par l’État et la société.
Article 68 Les citoyens ont la liberté de déplacement et de résidence dans le pays, peuvent aller à l’étranger et en revenir au Vietnam conformément à la Loi.
Article 69 Les citoyens ont les libertés d’opinion, de presse, de réunion, d’association, de manifestation et le droit à l’information conformément à la Loi.
Article 70 Les citoyens ont les libertés de croyance, de religion et le droit de pratiquer ou ne pas pratiquer une religion. Les religions sont égales devant la loi. Les lieux de culte des croyances et des religions sont protégés par la Loi. Nul ne peut porter atteinte aux libertés de croyance et de religion, ni abuser des croyances et des religions pour contrarier la loi et les politiques de l’État. Article 71 Les citoyens ont droit à l’intégrité physique et bénéficient de la protection par la loi de leur vie, santé, honneur et dignité humaine. Nul ne peut être arrêté sans une décision de justice, à moins qu’il s’agisse d’un délit ou d’une crime flagrant. Les arrestations et les détentions doivent être effectuées conformément à la Loi. Il est strictement interdit la torture et toute atteinte à l’honneur et à la dignité humaine des citoyens.
Article 72 Nul ne peut être rendu coupable, ni condamné à une peine sans une décision de justice passée en force de chose jugée. Toute personne victime d’une arrestation, d’une détention, d’une poursuite ou d’un jugement contraires à la Loi peut réclamer l’indemnisation matérielle et le rétablissement de l’honneur. Toute personne qui, dans le cadre d’une procédure d’arrestation, de mise en détention, de poursuite pénale ou de jugement, agit de manière contraire à la Loi, causant des dommages à autrui, doit être sanctionnée en conséquence conformément à la Loi.
Article 73 Les citoyens ont droit à l’inviolabilité du domicile. Nul ne peut entrer dans le domicile d’une personne sans son consentement, à moins que la loi l’autorise. La confidentialité et la sécurité des correspondances, des communications téléphoniques et télégraphiques sont protégées. Les perquisitions du domicile, l’ouverture, le contrôle et la saisie des correspondances et des télégrammes des citoyens doivent être effectués par le représentant d’un organe d’État compétent conformément à la Loi.
Article 74 Les citoyens peuvent porter plainte ou faire une dénonciation auprès de tout organe d’État, contre tout autre organe d’État, toute organisation économique ou sociale, toute unité des formes armées ou toute personne physique qui commettent une infraction à la Loi. Les recours et les dénonciations doivent être réglés par l’organe d’État concerné dans les délais prévus par la Loi. Toute atteinte portée à l’intérêt de l’État, aux droits et aux intérêts légitimes des citoyens doit être punie dans les plus brefs délais conformément à la Loi. La victime de cette atteinte a doit à l’indemnisation matérielle et au rétablissement de l’honneur. Il est strictement interdit toute tentative ou tout acte de vengeance contre les personnes qui font un recours ou une dénonciation et tout abus du droit de recours ou de dénonciation pour diffamer ou accuser calomnieusement autrui ou nuire à celui-ci.
Article 75 Les Vietnamiens résidant à l'étranger font partie de la communauté du peuple vietnamien. L'état protège les intérêts légitimes des Vietnamiens résidant à l'étranger. L'État encourage les Vietnamiens résidant à l'étranger à conserver l'identité culturelle vietnamienne, à entretenir des relations étroites avec leur famille et leur lieu natal, à apporter leur contribution à l'édification de leur lieu natal, du pays et, pour ce faire, crée des conditions favorables en leur faveur.
Article 76 Les citoyens doivent être fidèles à la Patrie. La trahison est la plus grave crime contre le peuple.
Article 77 La défense de la Patrie est une obligation sacrée et un droit sublime des citoyens. Les citoyens doivent exécuter les obligations de service militaire et participer aux missions de défense populaire du pays.
Article 78 Les citoyens ont l’obligation de respecter et de protéger les biens de l’État et l’intérêt public.
Article 79 Les citoyens ont l’obligation de respecter la Constitution et la loi, participer au maintien de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la paix sociale, à la protection des secrets nationaux et se soumettre aux règles de la vie en société.
Article 80 Les citoyens ont l’obligation de payer les impôts et de participer à des travaux d’utilité publique conformément à la loi.
Article 81 Les étrangers résidant au Vietnam doivent respecter la Constitution et la loi du Vietnam et bénéficient de la protection par l’État vietnamien, de leur vie, de leurs biens, de leurs droits et de leurs intérêts légitimes conformément à la loi vietnamienne.
Article 82 Les étrangers qui, par la lutte pour la liberté, l’indépendance nationale, le socialisme, la démocratie, la paix ou une cause scientifique, sont persécuté, peuvent se voir accorder une asile au Vietnam. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Constitution de la République Socilaiste du Vietnam Mer 4 Juin 2008 - 0:45 | |
| Chapitre VI- L'Assemblée nationale
Article 83 L'Assemblée nationale est l'organe représentatif le plus élevé du peuple et le détenteur suprême de la puissance publique de la République socialiste du Vietnam. Elle détient seule les pouvoirs constituant et législatif. Elle décide les politiques fondamentales en matière intérieure et extérieure, définit les missions socioéconomiques, de défense nationale et de sécurité nationale du pays ainsi que les principes principaux régissant l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, les relations et la vie des citoyens. Elle a le pouvoir de surveillance suprême de l'ensemble des activités de l'État .
Article 84 L'Assemblée nationale a les missions et les attributions suivantes:
1- Élaborer, adopter et modifier la constitution et la loi; décider le programme des travaux législatifs; 2- Exercer le pouvoir de surveillance suprême de l'application de la constitution, des lois et des résolutions de l'Assemblée nationale; examiner les rapports d'activités du Président de l'État, du Comité permanent de l'Assemblée nationale, du Gouvernement, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême; 3- Décider le plan de développement socio-économique du pays; 4- Décider de la politique financière-monétaire nationale ; décider du budget d'État et de la répartition du budget central, approuver l'arrêté des comptes du budget de l'État ; instituer, réviser ou abroger les différents types d'impôt ; 5- Décider de la politique de l'État concernant les ethnies ; décider de la politique de l'État concernant les religions ; 6- Définir l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, de la Présidence de l'État, du Gouvernement, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême et des collectivités locales ; 7- Élire, décharger, révoquer le Vice-président de l'État, le Président de l'Assemblée nationale, les Vice-présidents de l'Assemblée nationale et les membres du Comité permanent de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le Président de la Cour populaire suprême, le Président du Parquet populaire suprême ; approuver la proposition du Premier ministre sur la nomination, la révocation des Vice-premiers ministres, des ministres et des autres membres du Gouvernement ; approuver la proposition du Président de l'État sur la liste des membres du Conseil de Défense et de Sécurité nationales ; apprécier par un vote de confiance la responsabilité des personnes titulaires des postes aux quels elles ont été élues par l'Assemblée Nationale ou dont la nomination a été approuvée par elle conformément à la loi. 8- Décider la création ou la dissolution des ministères et des organes ayant rang de ministère; créer, fusionner, diviser, réajuster les circonscriptions administratives au niveau de province; créer ou dissoudre les circonscriptions administratives et économiques spéciales; 9- Annuler les actes pris par le Président de l'État, le Comité permanent de l'Assemblée nationale, le Gouvernement, le Premier Ministre, la Cour populaire suprême ou le Parquet populaire suprême, qui sont contraires à la Constitution, à la loi et aux résolutions de l'Assemblée nationale; 10- Décider l'amnistie; 11- Définir les grades et les titres dans les forces armées populaires, en matière diplomatique et autres ; réglementer les distinctions honorifiques de l’État ; 12- Décider les questions relatives à la guerre et à la paix ; décréter l’état d’urgence et les mesures spéciales pour le maintien de la défense et de la sécurité nationale ; 13- Décider des grandes lignes pour les politiques extérieures ; ratifier ou rejeter les accords internationaux signés directement par le Président de l'État ; ratifier ou rejeter les autres accords internationaux qui on été signés ou auxquels l'adhérence a été décidée sur proposition du Président de l'État ; 14- Décider le référendum.
Article 85 L’Assemblée nationale est élue pour un mandat de 5 ans. Les élections législatives doivent avoir été achevées deux mois avant l’expiration du mandat en cours de l’Assemblée nationale. Les modalités d’élection législative et le nombre des membres à élire à l’Assemblée nationale sont définis par la loi. Dans les cas exceptionnels, sous réserve de l’accord d’au moins les deux tiers de ses membres, l’Assemblée peut raccourcir ou proroger son mandat.
Article 86 L’Assemblée nationale se réunir en deux sessions ordinaires par an, qui sont convoquées par son Comité permanent. Néanmoins, le Comité permanent de l’Assemblée nationale peut convoquer une session extraordinaire de cette dernière, de son propre initiative ou sur demande du Président de l’État, du Premier Ministre ou d’au moins un tiers des membres à l’Assemblée nationale. La première session d’une Assemblée nationale nouvellement élue doit être organisée dans un délai maximal de 2 mois à compter de la date de l’élection législative, est inaugurée et présidée par le Président de l’Assemblée nationale sortante jusqu’à l’élection du nouveau Président de l’Assemblée nationale.
Article 87 L’initiative des lois appartient concurremment au Président de l’État, au Comité permanent de l’Assemblée nationale, au Conseil des ethnies et aux Commissions de l’Assemblée nationale, au Gouvernement, à la Cour populaire suprême, au Parquet populaire suprême, au Front de la Patrie du Vietnam et aux organisations membres de ce Front. Les membres de l’Assemblée nationale peuvent faire une recommandation en matière législative ou prendre une initiative de loi. La procédure de prise d’initiative de loi ou de recommandation en matière législative est prévue par la loi.
Article 88 Pour passer une loi ou une résolution de l’Assemblée nationale, il faut obtenir l’accord de la moitié plus un de l’ensemble des membres de l’Assemblée nationale. L’accord d’au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale est exigée lorsqu’il s’agit de la révocation d’un membre de l’Assemblée nationale prévue à l’article 7, du raccourcissement ou de la prorogation de la durée d’un mandat législatif prévu à l’article 85 ou de la révision de la Constitution prévue à l’article 147. Les lois et les résolutions de l’Assemblée nationale doivent être publiées au plus tard 15 jours après leur adoption.
Article 89 L’Assemblée nationale élit les membres à la Commission de vérification des pouvoirs et s’appuie sur le rapport de vérification des pouvoirs de cette Commission pour constater le statut de membre de l’Assemblée nationale.
Article 90 Le Comité permanent de l’Assemblée nationale assure la permanence de cette dernière. Il est composé des personnalités suivantes : Le Président de l’Assemblée nationale ; Les vice-Présidents de l’Assemblée nationale ; Les autres membres. Le nombre des membres du Comité permanent est déterminé par l’Assemblée nationale. Un membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale ne peut être en même temps membre du Gouvernement. La durée du mandat du Comité permanent correspond à celle de l’Assemblée nationale. Néanmoins, à l’expiration du mandat de l’Assemblée nationale, le Comité permanent sortant demeure dans sa fonction jusqu’à la constitution du nouveau Comité permanent de la nouvelle Assemblée nationale.
Article 91 Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a les missions et les attributions suivantes : 1- Déclarer et présider les élections législatives ; 2- Organiser les travaux de préparation et de convocation des sessions de l’Assemblée nationale et les présider ; 3- Exercer le pouvoir d’interprétation de la Constitution, des lois et des ordonnances ; 4- Adopter les ordonnances sur les questions définies par l’Assemblée nationale ; 5- Contrôler l’application de la Constitution, des lois, des résolutions de l’Assemblée nationale, des ordonnances et des résolutions du Comité permanent de l’Assemblée nationale ; contrôler les activités du Gouvernement, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême ; suspendre l’application des textes du Gouvernement, du Premier Ministre, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême qui sont contraires à la Constitution, aux lois et aux résolutions de l’Assemblée nationale et proposer à l’Assemblée nationale, l’annulation de ces textes ; annuler les textes du Gouvernement, du Premier Ministre, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême qui sont contraires aux ordonnances et aux résolutions du Comité permanent de l’Assemblée nationale ; 6- Contrôler et guider les activités des Conseils populaires locaux ; annuler les résolutions déviées des Conseils populaires de province ; dissoudre le conseil populaire de province qui porte gravement atteinte aux intérêts de la nation ; 7- Diriger, réguler et coordonner les activités du Conseil des ethnies et des Commissions de l’Assemblée nationale ; guider les actions des membres de l’Assemblée nationale et leur fournir les moyens nécessaires à leur action ; 8- "Dans les cas où une session de l'Assemblée Nationale est impossible, décider de proclamer l'état de guerre lorsque le pays fait l'objet d'une agression étrangère et soumettre cette décision à l'approbation de l'Assemblée Nationale dès la session suivante. 9- Prendre en charge les relations extérieures de l’Assemblée nationale ; 10- Organiser le référendum sur décision de l’Assemblée nationale.
Article 92 Le Président de l’Assemblée nationale préside les sessions de cette dernière ; signer les lois et les résolutions de l’Assemblée nationale ; diriger les actions du Comité permanent de l’Assemblée nationale ; organiser les actions extérieures de l’Assemblée nationale ; maintenir les relations avec les membres de l’Assemblée nationale. Les vice-Présidents de l’Assemblée nationale assistent le Président dans les limites définies par celui-ci.
Article 93 Pour passer une ordonnance ou une résolution du Comité permanent de l’Assemblée nationale, il faut obtenir l’accord de la moitié plus un de l’ensemble des membres de ce Comité. Les ordonnances et les résolutions du Comité permanent de l’Assemblée nationale doivent être publiées au plus tard 15 jours après leur adoption, sauf les cas où le Président de l’État les soumet à l’Assemblée nationale pour un réexamen.
Article 94 L’Assemblée nationale élit le Conseil des ethnies qui est composé d’un Président, des vice-Présidents et des autres membres. Le Conseil des ethnies est en charge des questions relatives aux ethnies et faire des propositions à l’Assemblée nationale sur ces questions. Il contrôle l’application de la politique des ethnies, des programmes et des plans de développement socio-économique des régions montagneuses et habitées par des ethnies minoritaires. Le Gouvernement doit consulter le Conseil des ethnies avant la prise d’une décision touchant la politique des ethnies. Le Président du Conseil des ethnies peut assister aux réunions du Comité permanent de l’Assemblée nationale et être invité aux réunions du Gouvernement discutant sur la mise en oeuvre de la politique des ethnies. Le Conseil des ethnies a en outre, les mêmes missions et attributions que celles définies à l’article 95 aux autres Commissions de l’Assemblée nationale. Le Conseil des ethnies peut avoir certains de ces membres affectés à titre permanent et à plein temps à ces fonctions.
Article 95 L’Assemblée nationale élit ses Commissions. Les Commissions de l’Assemblée nationale examinent et vérifient les projets de loi, d’ordonnance et d’autres textes, les propositions en matière législative et les rapports qui leur sont confiés par l’Assemblée nationale ou le Comité permanent de cette dernière. Elles présentent à l’Assemblée nationale ou au Comité permanent de cette dernière, leurs avis sur le programme des travaux législatifs. Elles exercent le pouvoir de contrôle dans les limites définies par la loi. Elles font des recommandations dans la limite de leur compétence respective. Chaque Commission peut avoir certains de ces membres affectés à titre permanent et à plein temps à ses fonctions . Article 96 Le Conseil des ethnies et les Commissions de l’Assemblée nationale peuvent demander aux membres du Gouvernement, au Président de la Cour populaire suprême ou du Parquet populaire suprême et à tout agent de l’État de s’expliquer ou de fournir les documents sur les questions auxquelles ils s’intéressent. La personne requise est tenue de répondre à cette demande. Les organes d’État sont tenus d’examiner les recommandations du Conseil des ethnies et des Commissions de l’Assemblée nationale et de donner une réponse.
Article 97. Les membres à l’Assemblées nationales représentent la volonté et les attentes du peuple. La représentation n’est pas limitée à une circonscription électorale mais élargie au niveau national. Les membres à l’Assemblée nationale doivent entretenir une relation étroite avec le peuple et se soumettre à son contrôle ; rassembler les voeux des électeurs et les rapporter de manière fidèle à l’Assemblée nationale et aux organes d’État concernés ; rendre compte aux électeurs de leurs activités et de celles de l’Assemblée nationale ; répondre aux demandes et recommandations des électeurs ; examiner les recours et les dénonciations des citoyens, surveiller et suivre le règlement de ces recours et dénonciations ; assister et guider les citoyens dans l’exercice de leur droit de recours et de dénonciation. Les membres à l’Assemblée nationale sont chargés de la diffusion du contenu de la Constitution, des lois et des résolutions de l’Assemblée nationale et de la sensibilisation du peule au respecte et à l’application de ces textes.
Article 98 Les membres à l’Assemblée nationale peuvent interroger le Président de l’État, le Président de l’Assemblée nationale, le Premier Ministre, les Ministres et les autres membres du Gouvernement, le Président de la Cour populaire suprême et le Président du Parquet populaire suprême. La personne interrogée est tenue d’y répondre verbalement devant l’Assemblée nationale lors de la session en cours de cette dernière. Si une vérification préalable à la réponse est nécessaire, l’Assemblée nationale peut l’autoriser à répondre devant son Comité permanent ou lors de sa prochaine session ou par écrit. Les membres à l’Assemblée nationale peuvent demander aux organes d’État, aux organisations sociales, économiques et aux unités des forces armées de s’expliquer sur les questions auxquelles ils s’intéressent. Le responsable des institutions susmentionnées est tenu d’y répondre dans les délais prévus par la loi ou le règlement.
Article 99 Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi ou arrêté sans l’accord de l’Assemblée nationale ou, hors des sessions de cette dernière, de celui de son Comité permanent. Si un membre de l’Assemblée nationale est mis en garde à vue en cas de crime ou délit flagrant, l’autorité à l’origine de la garde à vue doit en rendre compte sans délai à l’Assemblée nationale ou à son Comité permanent qui va examiner et prendre une décision.
Article 100 Les membres de l’Assemblée nationale doivent réserver une partie suffisante de son temps à l’exercice de leurs fonctions à l’Assemblée nationale. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale, le Premier Ministre, les Ministres, les autres membres du Gouvernement et les organes d’État sont tenus de fournir les documents nécessaires demandés par les membres de l’Assemblée nationale et de leur créer les conditions favorables permettant l’exercice de leurs fonctions à l’Assemblée nationale. L’État pourvoit aux besoins de financement des activités des membres de l’Assemblée nationale. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Constitution de la République Socilaiste du Vietnam Mer 4 Juin 2008 - 1:00 | |
| Chapitre VII- Le Président de l’État
Article 101 Le Président de l’État est le chef d’État et représente la République socialiste du Vietnam dans ses actions intérieures et extérieures.
Article 102 Le Président de l’État est nommé par l’Assemblée nationale parmi ses membres. Il est responsable devant l’Assemblée nationale et lui rendre compte de ses activités. La durée du mandat du Président de l’État correspond à celle de l’Assemblée nationale. A l’expiration du mandat en cours de l’Assemblée nationale, le Président de l’État sortant demeure dans ses fonctions jusqu’à l’élection de son successeur.
Article 103 Le Président de l’État a les missions et les attributions suivantes : 1- Publier la Constitution, les lois et les ordonnances ; 2- Exercer les fonctions du chef des forces armées populaires et du Président du Conseil de la défense et de la sécurité nationales ; 3- Proposer à l’Assemblée nationale les candidatures aux fonctions de vice-président de l’État, de Premier Ministre, de Président de la Cour populaire suprême ou du Parquet populaire suprême ainsi que la révocation ou la cessation de fonctions de ces personnalités ; 4- Nommer, décharger, révoquer les vice-Premiers Ministres, les Ministres et les autres membres du Gouvernement en se basant sur les résolutions de l'Assemblée Nationale. 5- En vertu de la résolution de l’Assemblée nationale ou de son Comité permanent, déclarer l’état de guerre et décider l’amnistie ; 6- En se basant sur les résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale, donner l'ordre de mobilisation générale ou de mobilisation partielle, publie l'état d'urgence; et, au cas où le Comité permanent se trouve dans l'impossibilité de tenir une réunion, décrète l'état d'urgence dans l'ensemble du pays ou dans chaque localité ; 7- Demander au Comité permanent de l'Assemblée nationale de réexaminer les ordonnances dans un délai de 10 jours à compter de la date de leur adoption ; au cas où ces ordonnances reçoivent à nouveau un vote favorable de la part du Comité permanent et qu'il maintient son opposition, le Président de l'État les soumettra à l'Assemblée nationale pour décision dès la session suivante ; 8- Nommer, révoquer ou mettre aux fonctions des vice-Présidents de la Cour populaire suprême et des juges de cette Cour ainsi que des vice-Présidents du Parquet populaire suprême et des procureurs de ce Parquet ; 9- Décider l'attribution des grades et échelons aux officiers supérieurs des forces armées populaires, du grade d'ambassadeur, des grades et échelons d'État dans les autres domaines; décider l'attribution des ordres, des médailles, des prix d'État et des titres honorifiques de l'État ; 1 0 - Désigner, rappeler les ambassadeurs extraordinaires et polénitentiaires du Vietnam ; agréer les ambassadeurs extraordinaires et polénitentiaires des pays étrangers ; au nom de l'État de la République socialiste du Vietnam, entreprendre des pourparler, signe les accords internationaux avec les chefs des autres États ; soumettre à l'Assemblée nationale pour approbation les traités internationaux qu'il a signé; décider la ratification des accords internationaux et la participation aux traités internationaux, sauf les cas où la décision de l'Assemblée nationale est requise ; 11- Décider la naturalisation vietnamienne, la répudiation et la déchéance de la nationalité vietnamienne ; 12- Décider la grâce amnistiante.
Article 104 Le Conseil de la défense et de la sécurité nationales est composé d’un Président, des vice-Présidents et des autres membres. Le Président de l’État propose les candidatures à ce Conseil et les soumet à l’Assemblée nationale pour approbation. Les membres du Conseil de la défense et de la sécurité nationales ne doivent pas être membres de l’Assemblée nationale. Le Conseil de la défense et de la sécurité nationales mobilise toutes les forces et les ressources nationales pour la défense du pays. En cas de guerre, l’Assemblée nationale peut confier au Conseil de la défense et de la sécurité nationales les missions et les pouvoirs exceptionnels. Le Conseil de la défense et de la sécurité nationale délibère en collégialité et prend ses décisions à la majorité.
Article 105 Le Président de l’État peut assister aux réunions du Comité permanent de l’Assemblée nationale. S’il le juge nécessaire, il peut assister à une réunion quelconque du Gouvernement.
Article 106 Pour l’exécution de ses missions et attributions, le Président de l’État peut prendre les décrets et les décisions.
Article 107 Le vice-Président de l’État est élu par l’Assemblée nationale parmi ses membres. Il assiste le Président de l’État dans l’accomplissement de ses missions et peut, sur procuration de celui-ci, accomplir certaines de ces missions à sa place.
Article 108 En cas d’empêchement prolongé de la Présidence de l’État, les fonctions du Président de l’État sont provisoirement exercées par le vice-Président de l’État. En cas de vacance de la Présidence de l’État, les fonctions du Président de l’État sont provisoirement exercées par le vice-Président de l’État jusqu’à l’élection par l’Assemblée nationale du nouveau Président de l’État.
Chapitre VIII- Le Gouvernement
Article 109 Le Gouvernement est l’organe exécutif de l’Assemblée nationale et l’institution administrative suprême de la République socialiste du Vietnam. Il gère au niveau national, l’exécution des missions politiques, économiques, culturelles, sociales, de défense nationale, de sécurité nationale et des relations extérieures de l’Etat. Il garantit l’efficacité de l’appareil d’État du niveau central au niveau local, le respect et l’application de la Constitution et de la loi. Il cherche à valoriser les droits souverains du peuple dans l’oeuvre de l’édification et de défense de la Patrie et à améliorer la vie matérielle et culturelle de la population. Il est responsable devant l’Assemblée nationale et doit rendre compte de ses activités à l’Assemblée nationale, au Comité permanent de cette dernière et au Président de l’Etat.
Article 110 Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, des vice-Premiers Ministres, des Ministres et des autres membres. Sauf le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement ne doivent pas être membres de l’Assemblée nationale. Le Premier Ministre est responsable devant l’Assemblée nationale et doit rendre compte de ses activités à l’Assemblée nationale, au Comité permanent de l’Assemblée nationale et au Président de l’Etat. Les vice-Premiers Ministres assistent le Premier Ministre dans l’accomplissement de ses missions dans les limites définies par celui-ci. Pendant l’absence du Premier Ministre, un vice-Premier Ministre désigné par lui dirige les activités du Gouvernement à sa place.
Article 111 Le Président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, le Président de la Fédération générale des travailleurs vietnamiens et les dirigeants des organisations de masse peuvent être invités aux réunions du Gouvernement pourtant sur les questions les concernant respectivement.
Article 112 Le Gouvernement a les missions et les attributions suivantes : 1- Diriger les activités des ministères, des organes ayant rang de ministère, des organes relevant du Gouvernement et des Comités populaires locaux ; construire et consolider l’appareil administratif du niveau central au niveau local ; guider et contrôler les conseils populaires locaux dans l’application des textes des autorités supérieures ; créer les conditions nécessaires permettant aux conseils populaires locaux d’accomplir les missions et les attributions prévues par la loi ; former, affecter et employer les agents de l’État ; 2- Garantir l’application de la Constitution et de la loi par les organes d’État, les organisations économiques et sociales, les unités des forces armées et les citoyens ; organiser et diriger les actions de diffusion du contenu de la Constitution et de la loi ; 3- Présenter les projets de loi, d’ordonnance et d’autres textes à l’Assemblée nationale et à son Comité permanent ; 4- Gérer la construction et le développement de l’économie nationale ; mettre en oeuvre la politique nationale en matière financière et monétaire ; gérer et garantir l’utilisation efficace des biens publics ; développer les oeuvres culturelle, éducative, sanitaire, scientifique et technologique ; mettre en oeuvre les plans de développement socio-économique et exécuter le budget de l’État ; 5- Prendre les mesures permettant de protéger les droits et les intérêts légitimes des citoyens, de faciliter l’exercice par ceux-ci de leurs droits et l’exécution de leurs obligations, de sauvegarder les biens publics, les intérêts de l’État et de la société et de préserver l’environnement ; 6- Renforcer la défense populaire du pays et la sécurité nationale populaire ; maintenir la sécurité nationale, ,l’ordre public et la paix sociale ; construire les forces armées populaires ; exécuter les décrets de mobilisation, de déclaration de l’état d’urgence et prendre toute autre mesure nécessaire pour défendre le pays ; 7- Organiser et diriger les actions de recensement et de statistiques de l’État, les opérations d’inscription et de contrôle de l’État, la lutte contre la bureaucratie et la corruption et le règlement des recours et des dénonciations des citoyens ; 8- Assurer la gestion unifiée des affaires étrangères; négocier, signer les accords internationaux au nom de la République socialiste du Vietnam, sauf les cas prévus au paragraphe 10 de l'article 103 ; négocier, signer, ratifier les accords internationaux, adhérer aux traités internationaux au nom du Gouvernement; guider la mise en exécution des accords internationaux signés par la République socialiste du Vietnam ou les traités internationaux auxquels elle participe ; protéger les intérêts de l'État, les intérêts légitimes des organisations et des citoyens vietnamiens à l'étranger ; 9- Mettre en oeuvre la politique sociale, la politique des ethnies et la politique des religions ; 10- Décider la modification de la carte administrative au niveau des provinces ; 11- Coordonner son action avec le Front de la Patrie du Vietnam et les organisations de masse dans l‘accomplissement de ses missions et attributions ; créer les conditions nécessaires permettant de garantir l’efficacité des activités de ces organisations.
Article 113 La durée du mandat du Gouvernement correspond à celle de l’Assemblée nationale. A l’expiration du mandat de celui-ci, le Gouvernement sortant demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.
Article 114 Le Premier Ministre a les missions et les attributions suivantes : 1- Diriger les activités du Gouvernement, des membres de celui-ci et des comités populaires locaux ; présider les réunions du Gouvernement ; 2- Proposer à l'Assemblée Nationale de créer ou de dissoudre des ministères et des administrations ayant rang ministériel, soumettre à l'approbation de l'Assemblée Nationale des propositions relatives à la nomination, la décharge et la révocation des vice-Premiers Ministres, de Ministres et d'autres membres du Gouvernement." 3- Nommer, révoquer et mettre fin aux fonctions des vice-ministres et des autres personnalités de rang équivalent ; approuver les résultats d’élection, de révocation, de mutation ou de cessation de fonctions des Présidents et des vice-Présidents des Comités populaires de province ; 4- Suspendre ou annuler les décisions, circulaires ou directives des ministres et des autres membres du Gouvernement, les décisions, les directives des Comités populaires de province et des Présidents de ces Comités qui sont contraires à la Constitution, à la loi et aux textes des autorités supérieures ; 5- Suspendre l’application des résolutions des conseils populaires de province qui sont contraires à la Constitution, à la loi et aux textes des autorités supérieures et demander l’annulation de ces résolutions au Comité permanent de l’Assemblée nationale ; 6- Rendre compte à la nation, au moyen des médias, des questions importantes devant être réglées par le Gouvernement.
Article 115 En vertu de la Constitution, des lois, des résolutions de l’Assemblée nationale, des ordonnances et des résolutions du Comité permanent de l’Assemblée nationale, des décrets et des décisions du Président de l’État, le Gouvernement peut adopter les résolutions et les décrets, et le Premier Ministre, les décisions et les directives. Ils exercent ensuite le pouvoir de contrôle de l’application de ces textes. Les questions importantes relevant de la compétence du Gouvernement doivent être débattues en collégialité et les décisions relatives à ces questions sont prises à la majorité.
Article 116 Les ministres et les autres membres du Gouvernement sont responsables de la gestion d'État dans l'ensemble du pays des domaines et les branches relevant de leur compétence; garantissent aux unités de base leur droit à l'autonomie dans les activités de production et de commerce conformément aux dispositions de la loi. Se basant sur la Constitution, les lois et les résolutions de l'Assemblée nationale, les ordonnances, les résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale, les ordres et décisions du Président de l'État, les textes du Gouvernement et du Premier ministre, les Ministres, les autres membres du Gouvernement émettent des décisions, des directives, des circulaires et contrôlent l'exécution de ces textes dans toutes les branches, les localités et unités de base.
Article 117 Les Ministres et les autres membres du Gouvernement sont responsables devant le Premier Ministre et l’Assemblée nationale, quant à la gestion du secteur ou du domaine dont ils sont en charge |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Constitution de la République Socilaiste du Vietnam Mer 4 Juin 2008 - 1:12 | |
| Chapitre IX- Les Conseils populaires et les Comités populairesArticle 118La carte administrative de la République socialiste du Vietnam s’organise de la manière suivante : Le pays est divisé en provinces et villes relevant du pouvoir central ; La province est divisée en districts ruraux, villes relevant du pouvoir provincial et centres urbains provinciaux ; la ville relevant du pouvoir central est divisée en districts ruraux, arrondissements et centres urbains provinciaux ; Le district rural est divisé en communes et bourgs ; la ville relevant du pouvoir provincial et le centre urbain provincial sont divisés en quartiers urbains et communes ; l’arrondissement est divisé en quartiers urbains. L’instauration du conseil populaire et du comité populaire auprès d’une circonscription administrative est prévue par la loi. Article 119Le conseil populaire est le dépositaire de l’autorité publique au niveau local. Il représente la volonté, les aspirations et les droits souverains de la population locale qui l’élit. Il est responsable devant la population locale et les autorités supérieures. Article 120. En vertu de la Constitution, des lois et des textes des autorités supérieures, les conseils populaires adoptent les résolutions sur les mesures permettant de garantir le respect et l’application de la Constitution et de la loi au niveau local ; sur les plans de développement socio-économique et les questions budgétaires ; sur la défense du pays et la sécurité au niveau local ; sur les mesures permettant de stabiliser et d’améliorer la vie de la population, d’accomplir les missions confiées par les autorités supérieures et d’exécuter pleinement les obligations à l’égard de l’ensemble du pays. Article 121Les membres des conseils populaires sont les représentants de la volonté et des aspirations de la population locale. Ils doivent entretenir une relation étroite avec les électeurs et se soumettre à leur contrôle, rendre compte aux électeurs de leurs activités et de celles des comités populaires à l’occasion des rencontres avec ceux-ci, répondre aux demandes et recommandations des électeurs, examiner et suivre le règlement des recours et des dénonciations de la population. Ils sont tenus de sensibiliser la population au respect et à l’application de la loi, de la politique nationale et des résolutions des conseils populaires et de mobiliser la population aux affaires publiques. Article 122Les membres du conseil populaire peuvent interroger le Président du conseil populaire, le Président et les autres membres du comité populaire correspondant, les Présidents de la cour populaire et du parquet populaire correspondants et les chefs des services relevant du comité populaire en question. La personne interrogée doit répondre verbalement devant le conseil populaire dans les délais prévus par la loi. Les membres du conseil populaire peuvent faire des recommandations aux organes d’État au niveau local. Les responsables de ces organes sont tenus de recevoir et de répondre à ces recommandations. Article 123Le comité populaire, élu par le conseil populaire, est l’organe exécutif de celui-ci et l’institution chargée de l’administration publique au niveau local et de l’application de la Constitution, de la loi, des textes des autorités supérieures et des résolutions du conseil populaire Article 124Dans les limités définies par la loi, le Comité populaire adopte les décisions et les directives et contrôle ensuite l’application de ces textes. Le Président du Comité populaire dirige et mène les activités de ce dernier. S’agissant des questions importantes au niveau local, le Comité populaire doit délibérer en collégialité et prend ses décisions à la majorité. Le Président du Comité populaire peut suspendre ou annuler les textes illicites des services relevant de ce Comité ainsi que ceux des Comités populaires à l’échelon inférieur, suspendre l’application des résolutions illicites des Conseils populaires à l’échelon inférieur et proposer l’annulation de ces résolutions au Conseil populaire correspondant. Article 125Le Président du Comité local du Front de la Patrie du Vietnam et les dirigeants des organisations de masse locales peuvent être invités aux réunions du Conseil populaire et du Comité populaire correspondants, portant sur les questions qui les concernent. Le Conseil populaire et le Comité populaire sont tenus d’informer le Front de la Patrie du Vietnam et les organisations de masse, de la situation locale dans tous les domaines, d’être à l’écoute de ces acteurs pour la construction du pouvoir et le développement socio-économique local. Ils doivent coordonner leur action avec le Front de la Patrie et les organisations de masse pour mobiliser la population locale à l’exécution des missions socio-économiques, de défense nationale et de sécurité au niveau local. Chapitre X- Les juridictions populaires et les parquets populaires. Article 126Les juridictions populaires et les parquets populaires de la République socialiste du Vietnam sont chargés, dans la limite de leur compétence, de la protection de la légalité socialiste, du régime socialiste, des droits souverains du peuple, des biens publics, de la vie, des biens, des libertés, de l’honneur et de la dignité humaine des citoyens. Les juridictions populairesArticle 127La Cour populaire suprême, les juridictions populaires locales, les juridictions militaires et les autres juridictions désignées par la loi sont les organes juridictionnels de la République socialiste du Vietnam. Dans les cas exceptionnels, l’Assemblée nationale peut décider la création de juridictions spéciales. Au niveau de base, il est instauré les organismes populaires chargés du règlement par voie extra-judiciaire des petites affaires et litiges conformément à la loi. Article 128La durée du mandat du Président de la Cour populaire suprême correspond à celle de l’Assemblée nationale. Les modalités de nomination, de révocation, de cessation de fonctions des juges, les modalités d’élection et le mandat du conseil des juges des juridictions populaires sont définies par la Loi. Article 129Les assesseurs populaires et militaires sont associés au jugement des cours et tribunaux populaires et militaires conformément à la loi. Pendant le jugement, les assesseurs ont le même pouvoir que les juges professionnels. Article 130Dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, les juges et les assesseurs populaires sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. Article 131Le jugement est réalisé en audience publique, sauf les cas spécifiés par la loi. Le jugement est collégial et la décision de justice est prise à la majorité. Article 132Le droit de défense des personnes mises en cause est protégé. La personne mise en cause peut assurer luimême la défense ou demander à une autre de le faire. La profession d’avocats est créée pour assister les personnes mises en cause et les autres justiciables dans la sauvegarde de leurs droits et intérêts légitimes et contribuer à la protection de la légalité socialiste. Article 133Devant les juridictions populaires, les membres relevant des différentes ethnies peuvent utiliser la langue et l’écriture de leur ethnie. Article 134La Cour populaire suprême est l’organe juridictionnel le plus élevé de la République socialiste du Vietnam. Elle supervise le jugement des juridictions populaires locales et des juridictions militaires. Elle supervise également le jugement des juridictions spéciales et des autres juridictions, sauf disposition contraire de l’Assemblée nationale lors de la création de ces juridictions. Article 135Le Président de la Cour populaire suprême est responsable devant l’Assemblée nationale et doit lui rendre compte de ses activités. Entre les sessions parlementaires, il est responsable devant le Comité permanent de l’Assemblée nationale et le Président de l’État et doivent leur rendre compte de ses activités. Les Présidents des juridictions populaires locales sont responsables devant les conseils populaires correspondants et doivent leur rendre compte de leurs activités. Article 136Les décisions de justice déjà passées en force de chose jugée doivent être respectées par tout organe d’État, toute organisation économique, sociale, toute unité des forces armées et tout citoyen ; les personnes concernées doivent l’exécuter de manières rigoureuses. Les Parquets populairesArticle 137Le Parquet populaire suprême exerce l'action publique et contrôle les activités judiciaires pour assurer que la loi soit observée rigoureusement et d'une manière unifiée. Les Parquets populaires locaux, les Parquets militaires exercent l'action publique et contrôlent les activités judiciaires dans les limites des compétences déterminées par la loi. Article 138Le Parquet populaire est dirigé par son Président. Le Président du Parquet populaire à l’échelon inférieur est placé sous l’autorité du Président du Parquet populaire à l’échelon supérieur. Les Présidents des Parquets populaires locaux et des Parquets militaires sont tous placés sous l’autorité du Président du Parquet populaire suprême. Une loi définira les modalités et les conditions de création du Comité de contrôle et déterminera les questions relevant du pouvoir de décision du Président d’un Parquet populaire et celles devant être débattues au sein du Comité de contrôle. La durée du mandat du Président du Parquet populaire suprême correspond à celle de l’Assemblée nationale. Le Président du Parquet populaire suprême nomme, révoque et met fin aux fonctions des Présidents, des vice-Présidents et des procureurs des Parquets populaires et militaires locaux. Article 139Le Président du Parquet populaire suprême est responsable devant l’Assemblée nationale et doit lui rendre compte de ses activités. Entre les sessions parlementaires, il est responsable devant le Comité permanent de l’Assemblée nationale et le Président de l’Etat et doivent leur rendre compte de ses activités. Article 140Les Présidents des Parquets populaires locaux sont tenus de présenter aux Conseil populaires des rapports d'activités et de répondre aux interpellations des élus des Conseils populaires" |
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| Sujet: Re: Constitution de la République Socilaiste du Vietnam Mer 4 Juin 2008 - 1:17 | |
| Chapitre XI- Les emblèmes nationaux, l’hymne national, la capitale et la fête nationaleArticle 141Le drapeau national de la République socialiste du Vietnam a la forme rectangulaire avec une largeur égale aux deux tiers de la longueur, est de couleur rouge avec une étoile jaune à cinq branches au milieu. Article 142L’emblème national de la République socialiste du Vietnam a la forme ronde, de couleur rouge avec une étoile jaune à cinq branches au milieu, une fleur de riz au contour en haut et en bas, la moitié d’un pignon et une écriture : République socialiste du Vietnam. Article 143L’hymne national est « La Marche en avant de l’armée ». Article 144La Capitale de la République socialiste du Vietnam est la ville de Hanoi. Article 145La date de la proclamation de l’indépendance nationale, le 2 septembre 1945, est la date de la fête nationale. Chapitre XII-Les effets et la révision de la ConstitutionArticle 146La Constitution est la loi fondamentale qui a une valeur juridique suprême. Tous les textes de loi et de règlement doivent être conformes à la Constitution. Article 147L’Assemblée nationale a elle seule le droit de révision de la Constitution. Pour qu’un projet de révision de la Constitution soit passé, il faut obtenir l’accord d’au moins les deux tiers de l’ensemble des membres de l’Assemblée nationale. La Présente Constitution a été adoptée à 11h45’, le 111 décembre 1951 Le Président de la République Socialiste du Vietnam |
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| Sujet: Re: Constitution de la République Socilaiste du Vietnam | |
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