CONSTITUTION DU ROYAUME FEDERAL DE SCANDINAVIE
Préambule
Le Peuple scandinave proclame solennellement son attachement à la Scandinavie et à Sa Majesté le Roi.
Article 1 : La Scandinavie est un Royaume indivisible et démocratique. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Titre premier : DE LA SOUVERAINETÉ
Article 2 : Les langues pratiquées en Scandinavie sont le scandinave et le français, ainsi que tout langue des collectivités locales. L'emblème national est le drapeau du royaume. La devise du royaume est « Je maintiendrai… » . Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement par la voix du référendum et des élections. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux scandinaves majeurs, des deux sexes, jouissants de leurs droits civils et politiques.
Article 4 : Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Titre II : SA MAJESTÉ ROYAL LE ROI
Article 5 : Sa Majesté Royal le Roi veille au respect de la Constitution. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 6 : A la mort de Sa Majesté Royal le Roi Lui succède son Héritier par ordre de primogéniture, avec priorité à la gente masculine. Son essence est divine et ne saurait être remise en cause. La personne de Sa Majesté Royal le Roi est inviolable et n’est pas soumise à responsabilité.
Le Prince Héritier, dès Sa naissance ou dès qu'Il aura été désigné comme tel, portera le titre de Prince des Trinitaires ainsi que les autres titres attachés traditionnellement au successeur de la Couronne de Scandinavie.
Si toutes les lignes appelées à la succession en droit sont éteintes, il reviendra au peuple d'élire son Roi parmi la noblesse scandinave ayant au moins rang de Comte.
Article 7 : La prestation de serment du Nouveau Roi a lieu quinze jours au moins et quarante au plus après Son avènement.
Article 8 : Sa Majesté Royal le Roi est le Chef Suprême des Armées et Il dispose donc à ce titre d'un droit de regard régalien sur la politique gouvernementale en matière de Défense.
Article 9 : Lorsque les institutions de l’Empire, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Roi prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre et de la Chambre des Représentants.
Il en informe la Nation par un message.
Article 10 : Sa Majesté Royal le Roi et dispose du droit de faire grâce.
Article 11 : Il incombe à Sa Majesté Royal le Roi de :
a) Sanctionner et promulguer les lois.
b) Convoquer et dissoudre la Chambre des Représentants et convoquer les élections selon les dispositions prévues dans la Constitution.
c) Convoquer un référendum dans les cas prévus par la Constitution.
d) Proposer le candidat au poste de Premier Ministre et, s’il y a lieu, le nommer et mettre fin à ses fonctions, dans les termes prévus par la Constitution.
e) Nommer et destituer les membres du Gouvernement, sur la proposition Premier Ministre.
f) Expédier les décrets décidés en Conseil des Ministres, conférer les emplois civils et militaires et décerner les honneurs et les distinctions, conformément aux lois.
g) Etre informé des affaires de l´État et présider, à cet effet, les séances du Conseil des Ministres, lorsqu’il le jugera opportun, à la demande du Premier Ministre.
h) Exercer le Commandement Suprême des Forces Armées.
i) D'accréditer les ambassadeurs et autres représentants diplomatiques et de s'assurer que les représentants étrangers en Scandinave sont accrédités auprès de lui.
j) Exercer le haut patronage des Académies Royal.
Titre III : LE GOUVERNEMENT
Article 12 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée.
Article 13 : Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
Il peut demander à Sa Majesté Royal le Roi la dissolution de la Chambre des Représentants et la tenue d'élections législatives anticipées.
Il peut demander à Sa Majesté Royal le Roi la tenue d'un référendum sur un projet de loi du Gouvernement ou une approbation de politique générale du Gouvernement.
Il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Article 14 : Le Gouvernement peut prendre des décrets pour :
a) utiliser la force publique et l'administration,
b) appliquer des lois déjà votées,
c) nommer des représentants à l'étranger.
Article 15 : Le Premier Ministre préside le Conseil des Ministre sauf s'il juge opportun de faire appel à la présidence de Sa Majesté Impériale l'Empereur.
Article 16 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, assure la gestion de la politique intérieure et extérieure de l'Empire, et négocie et signe en cela les traités ou accords internationaux. Il demande à Sa Majesté Royal le Roi d'autoriser la déclaration de guerre ou la proclamation de paix.
Titre IV : LE PARLEMENT
Article 17 : Chaque député élu au suffrage universel direct fait partie de la Chambre des Représentants. Chaque noble nommé par Sa Majesté Royal le Roi à la Grande Chambre des Sages fait partie de la Grande Chambre des Sages jusqu'à sa révocation par le Roi.
Article 18 : Le Président de la Chambre des Représentants est élu par la Chambre des Représentants, au suffrage universel direct, pour une période de quatre mois.
Le Président de la Chambre des Représentants assure la mise au vote des projets de lois du Gouvernement et des propositions de lois des députés. Le Président de la Grande Chambre des Sages est nommé par Sa Majesté Royal le Roi.
Article 19 : En cas de décès, d'absence prolongée ou de maladie du Président de la Chambre des Représentants, sa fonction est occupée par le Vice-président ou un Président intérimaire élu.
Article 20 : Tous projets de loi du Gouvernement ou proposition de loi des députés déposés sur le bureau du Président de la Chambre des Représentants est ouvert au vote pour une période de sept jours.
Titre V : DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 21 : La loi est votée par la Chambre des Représentants.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de, toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales ; du droit du travail et du droit syndical.
La déclaration de guerre demandée par la Chambre des Représentants doit être avalisée par Sa Majesté Royal le Roi.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans
les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Article 22: La Grande Chambre des Sages a un pouvoir consultatif concernant les lois, hormis sur les questions de finances, où elle dispose d'un droit de veto.
Article 23 : L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux députés.
Le Gouvernement comme les députés ont droit d'amendement.
Les propositions et amendements formulés par les membres de la Chambre des Représentants ne sont pas recevables s’ils ne sont pas présentés par un membre du Gouvernement.
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à la Chambre des Représentants l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de Sa Majesté Royal le Roi.
Article 24 : La Chambre des Représentants, accrédite la nomination du Premier Ministre par Sa Majesté Royal le Roi, par un vote de confiance faisant suite à sa Déclaration de Politique Générale.
Article 25 : Le Premier Ministre et son Gouvernement, peuvent être destitués, lors d'une motion de censure, si cette dernière est approuvée par les 3/5ème de la Chambre des Représentants et les 4/5ème de la Grande
Chambre des Sages.
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant la Chambre des Représentants la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
Le Premier Ministre peut après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Représentants sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le Premier Ministre a la faculté de demander à la Grande Chambre des Sages l'approbation d'une déclaration de la politique générale.
Lorsque la Chambre des Représentants adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre à Sa Majesté Royal le Roi la démission du Gouvernement.
Titre VI :DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 26 : Sa Majesté Royal le Roi ratifie les traités. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à
l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Article 27 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés n’ont pas autorité supérieure à celle des lois.
Titre VII : DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Article 28 : Le Roi est Le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Article 29 : Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Titre VIII : LA HAUTE COUR
Article 30 : Il est institué une Haute Cour. Elle est présidée par le Garde des Sceaux. Elle juge des affaires de qualité importante en session extraordinaire.
Article 31 : Le Premier Ministre n'est pénalement responsable qu'en cas de Haute-Trahison. Il est jugé par la Haute Cour.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour.
Article 32 : Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement ou un Député dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès de la Haute Cour.
Titre IX : DE LA COUR SUPRÊME
Article 33 : La Cour Suprême comprend trois membres, dont le mandat dure neuf mois et n'est pas renouvelable. La Cour Suprême se renouvelle par tiers tous les trois mois. Un des membres sont nommés par Sa Majesté Royal le Roi, un par le Premier Ministre, un par le Président de la Chambre des Représentants. Ces fonctions sont incompatibles avec un poste parlementaire ou gouvernemental. Le Président, institué Garde des Sceaux, est nommé par Sa Majesté Royal le Roi. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 34 : La Cour Suprême tranche et statue sur les réclamations d'ordre constitutionnel. Elle interprète la Constitution. Elle veille à la régularité des élections et référendums et en proclame ses résultats. Ses arrêtés ne sont susceptibles d'aucun recours.
Titre X : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 35 : Les collectivités territoriales du sont les provinces et les monarchies :
- Le Duché du Groenland avec capital Nuuk.
- Le Grand-duché de Danemark avec capitale Copenhague.
- La Principauté de Finlande avec capitale Helsinki.
- La Grande – Principauté de Suède avec capitale Stockholm.
Stockholm constitue la capitale du Royaume de Scandinavie.
Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.
Article 36 : Une monarchie est gérée par Monarque héréditaire aux pouvoirs symboliques et exclusivement culturels ou devant permettre l'application des lois votées par le Parlement de Scandinave.
Titre XI : DE LA RÉVISION
Article 37 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient à Sa Majesté Royal le Roi sur proposition du Premier Ministre. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme royal de la Constitution ne peut faire l'objet d'une révision.