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 Le Traité de l'Atlantique Nord

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William F. Hasley

William F. Hasley


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MessageSujet: Le Traité de l'Atlantique Nord   Le Traité de l'Atlantique Nord Icon_minitimeMer 5 Déc 2007 - 14:48

Le Traité de l'Atlantique Nord


Les Etats parties au présent Traité, réaffirmant leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements.
Déterminés à sauvegarder la liberté de leurs peuples, leur héritage commun et leur civilisation
Soucieux de favoriser dans la région de l'Atlantique Nord le bien-être et la stabilité.
Résolus à unir leurs efforts pour leur défense collective et pour la préservation de la paix et de la sécurité. Se sont mis d'accord sur le présent Traité de l'Atlantique Nord :


Section 1 : But du présent traité


Article 1.1.
Les parties s'engagent, à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger.

Article 1.2.
Les parties s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes.

Article 1.3.
Les États signataires de ce traité reconnaissent, par le présent document, l’existence mutuelle de leurs territoires. Ils s’engagent à respecter l’intégrité de ce territoire, à ne pas le violer et à ne pas commettre d’ingérences sur ce territoire.
Les États signataires reconnaissent la légitimité de leurs gouvernements et des régimes politiques au pouvoir. Ils s’engagent à respecter ces gouvernements et à ne rien intenter qui puisse nuire à leur stabilité.

Section 2 : Forces militaires des signataires


Article 2.1.
Les différentes parties pourront établir une force militaire de coalition, si la majorité des parties estime que c’est nécessaire pour respecter les buts du présent Traité.

Article 2.2.
Les États signataires conviennent de placer la non-agression mutuelle au centre de leur intérêt commun. Toute attitude d'agression de nature commerciale, militaire ou culturelle d'un État signataire à l'égard d’un autre sera considérée comme une menace à l'intégrité de la paix reposant entre eux et des mesures telles que celles énoncées dans l’article 2.3. pourront être prises.

Article 2.3.
Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité.

Ces mesures prendront fin quand les parties auront pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales.

Article 2.4.
En cas de conflit extérieur d'un État signataire avec une tierce partie, le cosignataire est forcé d'adopter une position clairement définie sur cet aspect du conflit. Il devra aider l'Etat signataire en conflit. Il pourra cependant apporter le soutien de la façon qui lui semble la plus appropriée.

Dans le cas où le cosignataire disposerait d’accords semblables le liant à la tierce partie, il sera dès lors contraint de définir une position claire et précise. Ceci pourrait mettre en cause le présent traité avec le cosignataire concerné.

Article 2.5.
Pour l'application de l'article 2.4, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque armée :
• contre le territoire de l'une d'elles, contre le territoire colonisé de l’une d’elles ou contre les îles ou territoires placés sous la juridiction de l'une des parties.
• contre les forces, navires ou aéronefs de l'une des parties.

Article 2.6. : Nucléaire
Dans un but de préservation de la paix mondiale et de supprimer tout risque de guerre nucléaire, tout Etat membre du Traité de l'Atlantique devra obtenir l'accord unanime des autres Etats membres du Traité pour lancer des recherches sur le nucléaire, que ce soit au niveau civil ou militaire.

Section 3 : Entente diplomatique


Article 3.1.
Les États signataires déclarent par le présent traité leur volonté d’établir sur le territoire tiers une mission diplomatique permanente, sous la forme d’une ambassade. Un ambassadeur pourra être nommé pour chaque État signataire et aura la charge de représenter son gouvernement auprès des États signataires.

Article 3.2.
Les parties s'engagent à avertir les autres parties de tout fait, affaire ou événement marquant de leur vie publique, politique et internationale.

Section 4 : Modalités du présent traité


Article 4.1.
Chacune des parties déclare qu'aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre Etats n'est en contradiction avec les dispositions du présent Traité ou les politiques de l'une des parties et assume l'obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec le Traité ou à l'encontre de l'une des parties.

Article 4.2.
Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au Traité tout autre Etat susceptible de favoriser le développement des principes du présent Traité et de contribuer à la sécurité internationale. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie au Traité en déposant sa demande d'accession auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque demande d'accession.

Article 4.3.
Par la présente disposition, les parties forment une organisation appelée Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Cette organisation forme un Conseil de l’Atlantique Nord, auquel chacune des parties sera représentée pour examiner les questions relatives à l’application du Traité.

Article 4.4.
Ce Traité, sera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements des autres Etats signataires.

Article 4.5.
Ce traité pourra donner lieu à un complément permettant de définir, d'ajuster ou d'améliorer les modalités et autres relations.


Fait le 05.12.1950 à Washington DC.
Signataires :
William F. Hasley, Président des Etats Unis.
Wilhelm Von Hohenzollern, Empereur d'Allemagne
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Johnny de Vandun
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Johnny de Vandun


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MessageSujet: Re: Le Traité de l'Atlantique Nord   Le Traité de l'Atlantique Nord Icon_minitimeDim 29 Juin 2008 - 22:26

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