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 Constitution de l'Empire d'Italie

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MessageSujet: Constitution de l'Empire d'Italie   Constitution de l'Empire d'Italie Icon_minitimeDim 27 Jan 2008 - 20:25

Constitution de l'Empire d'Italie

Principes fondamentaux


Article premier

L'Italie est une Monarchie constitutionelle, fondée sur le travail.
La souveraineté appartient au souverain et au peuple, ceux-ci l'exerce dans les formes et dans les limites de la Constitution.


Article 2

La Nation reconnaît et garantit les droits inviolables de l'homme, aussi bien en tant qu'individu que dans les formations sociales où s'exerce sa personnalité, et exige l'accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et sociale auxquels il ne peut être dérogé.

Article 3

Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinions politiques, de conditions personnelles et sociales.
Il appartient à la Nation d'éliminer les obstacles d'ordre économique et social qui, en limitant de fait la liberté et l'égalité des citoyens, entravent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l'organisation politique, économique et sociale du pays.


Article 4

La Nation reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et met en oeuvre les conditions qui rendent ce droit effectif.
Tout citoyen a le devoir d'exercer, selon ses possibilités et selon son choix, une activité ou une fonction concourant au progrès matériel ou spirituel de la société.


Article 5

La Nation, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales ; elle réalise dans les services qui dépendent de l'État la plus large décentralisation administrative ; elle adapte les principes et les méthodes de sa législation aux exigences de l'autonomie et de la décentralisation.

Article 6

La Nation protège par des normes particulières les minorités linguistiques.

Article 7

L'État et l'Église catholique sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains. Leurs rapports sont réglementés par les pactes du Latran. Les modifications des pactes, acceptées par les deux parties, n'exigent pas de procédure de révision constitutionnelle.

Article 8

Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi. Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s'organiser selon leurs propres statuts, en tant qu'ils ne s'opposent pas à l'ordre juridique italien.
Leurs rapports avec l'État sont fixés par la loi sur la base d'ententes avec leurs représentants respectifs.


Article 9

La Nation favorise le développement de la culture et la recherche scientifique et technique. Elle protège le paysage et le patrimoine historique et artistique de la Nation.

Article 10

L'ordre juridique italien se conforme aux règles du droit international généralement reconnues. La condition juridique de l'étranger est fixée par la loi, conformément aux normes et aux traités internationaux.
L'étranger, auquel l'exercice effectif des libertés démocratiques garanties par la Constitution italienne est interdit dans son pays, a droit d'asile sur le territoire de la Nation, selon les conditions fixées par la loi.


Article 11

L'Italie répudie la guerre en tant qu'instrument d'atteinte à la liberté des autres peuples et comme mode de solution des conflits internationaux ; elle consent, dans des conditions de réciprocité avec les autres États, aux limitations de souveraineté nécessaires à un ordre qui assure la paix et la justice entre les Nations ; elle suscite et favorise les organisations internationales poursuivant ce but.

Article 12

Le drapeau de la Nation est le drapeau tricolore italien : vert, blanc et rouge, à trois bandes verticales de dimensions égales.

Article 13

La liberté de la personne est inviolable. Il n'est admis aucune forme de détention, d'inspection ou de perquisition concernant la personne, ni aucune autre restriction de la liberté de la personne, si ce n'est par un acte motivé de l'autorité judiciaire et dans les cas et sous les seules formes prévus par la loi.
Dans des cas exceptionnels de nécessité et d'urgence, expressément prévus par la loi, l'autorité de police peut prendre des mesures provisoires, qui doivent être communiquées dans les quarante-huit heures à l'autorité judiciaire. Si cette autorité ne confirme pas ces mesures dans les quarante-huit heures suivantes, celles-ci sont considérées comme rapportées et sont privées de tout effet.
Toute violence physique et morale sur les personnes soumises de quelque manière que ce soit à des restrictions de liberté est punie.
La loi fixe les limites maximales de la détention provisoire.


Article 14

Le domicile est inviolable. Les inspections ou les perquisitions ou les saisies ne peuvent y être effectuées que dans les cas et selon les modalités fixées par la loi conformément aux garanties prescrites pour la protection de la liberté de la personne.
Les vérifications et les inspections pour des motifs de santé et de salubrité publique ou dans des buts économiques et fiscaux sont réglementées par des lois spéciales.


Article 15

La liberté et le secret de la correspondance et de toute autre forme de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité judiciaire et avec les garanties établies par la loi.

Article 16

Tout citoyen peut circuler et séjourner librement dans toute partie du territoire national, sous réserve des limitations que la loi fixe d'une manière générale pour des motifs sanitaires ou de sécurité. Aucune restriction ne peut être déterminée par des raisons politiques. Tout citoyen est libre de sortir du territoire de la Nation et d'y rentrer, sous réserve des obligations légales.

Article 17

Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes. Pour les réunions, même dans un lieu ouvert au public, il n'est pas exigé de préavis.
Pour les réunions dans un lieu public, il doit être donné un préavis aux autorités, qui ne peuvent les interdire que pour des motifs certains de sécurité ou de salubrité publique


Article 18

Les citoyens ont le droit de s'associer librement, sans autorisation, dans des buts que la loi pénale n'interdit pas aux individus. Sont interdites les associations secrètes et celles qui poursuivent, même indirectement, des buts politiques au moyen d'organisations de caractère militaire.

Article 19

Tout individu a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme que ce soit, individuelle ou collective, d'en faire propagande et d'en exercer le culte en privé ou en public, à condition qu'il ne s'agisse pas de rites contraires aux bonnes moeurs.

Article 20

Le caractère ecclésiastique et le but religieux ou culturel d'une association ou d'une institution ne peuvent être la cause de limitations législatives spéciales, ni de charges fiscales spéciales pour sa constitution, sa capacité juridique et toutes ses formes d'activité.

Article 21

Tout individu a le droit de manifester librement sa pensée par la parole, par l'écrit et par tout autre moyen de diffusion. La presse ne peut être soumise à autorisation ou censure.
Il ne peut être procédé à une saisie que par un acte motivé de l'autorité judiciaire en cas de délits ou crimes, pour lesquels la loi sur la presse l'autorise expressément, ou en cas de violation des règles que la loi elle-même prescrit pour l'indication des responsables.
Dans ces cas, lorsque l'urgence est absolue et que l'intervention de l'autorité judiciaire ne peut avoir lieu à temps, la saisie de la presse périodique peut être effectuée par des officiers de police judiciaire, qui doivent immédiatement, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, avertir l'autorité judiciaire. Si celle-ci ne la confirme pas dans les vingt-quatre heures suivantes, la saisie est considérée comme révoquée et privée de tout effet.
La loi peut établir, par des règles de caractère général, que les moyens de financement de la presse périodique soient rendus publics.
Sont interdits les imprimés, les spectacles et toutes les autres manifestations contraires aux bonnes moeurs. La loi établie les mesures aptes à prévenir et à réprimer les violations.


Article 22

Nul ne peut être privé, pour des motifs politiques, de sa capacité juridique, de sa nationalité, de son nom.

Article 23

Nulle prestation personnelle ou patrimoniale ne peut être imposée, si ce n'est conformément à la loi.

Article 24

Il est reconnu à tout individu le droit d'ester en justice pour la protection de ses droits et de ses intérêts légitimes. La défense est un droit inviolable dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.
Les moyens d'ester et de se défendre devant toutes les juridictions sont assurés aux indigents par des institutions juridiques spécifiques
La loi détermine les conditions et les modalités de la réparation des erreurs judiciaires.


Article 25

Nul ne peut être soustrait au juge naturel prévu par la loi. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur avant la commission du fait.
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, excepté dans les cas prévus par la loi.


Article 26

La responsabilité pénale est personnelle. Le prévenu n'est pas considéré coupable tant que sa condamnation définitive n'a pas été prononcée.
Les peines ne peuvent consister en des traitements contraires aux sentiments d'humanité et elles doivent avoir pour but la rééducation du condamné.


Article 27

Les fonctionnaires et les agents de l'État et des organismes publics sont directement responsables, suivant les lois pénales, civiles et administratives, des actes accomplis en violation des droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend à l'État et aux organismes publics.


Dernière édition par Humbert de Savoie le Ven 30 Mai 2008 - 19:04, édité 5 fois
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MessageSujet: Re: Constitution de l'Empire d'Italie   Constitution de l'Empire d'Italie Icon_minitimeDim 27 Jan 2008 - 20:31

Titre II

Rapports éthiques et sociaux



Article 28

La Nation reconnaît les droits de la famille en tant que société naturelle fondée sur le mariage. Le mariage repose sur l'égalité morale et juridique des époux, dans les limites fixées par la loi pour garantir l'unité de la famille.


Article 29

Les parents ont le devoir et le droit d'entretenir, d'instruire et d'élever leurs enfants, même s'ils sont nés hors mariage. Dans les cas d'incapacité des parents, la loi pourvoit à ce que leurs devoirs soient remplis.
La loi assure aux enfants nés hors mariage toute la protection juridique et sociale compatible avec les droits des membres de la famille légitime.
La loi fixe les règles et les limites pour la recherche de la paternité


Article 30

La Nation favorise par des mesures économiques et autres moyens la formation de la famille et l'accomplissement des devoirs qu'elle comporte, et particulièrement les familles nombreuses. Elle protège la maternité, l'enfance et la jeunesse, en favorisant les institutions juridiques nécessaires à ce but.

Article 31

La Nation protège la santé en tant que droit fondamental de l'individu et intérêt de la collectivité, et elle garantit des soins gratuits aux indigents. Nul ne peut être contraint à un traitement sanitaire déterminé si ce n'est par une disposition de la loi. La loi ne peut, en aucun cas, violer les limites imposées par le respect de la personne humaine.

Article 32

L'art et la science sont libres ainsi que leur enseignement. La Nation fixe les règles générales concernant l'instruction et crée des écoles publiques pour tous les ordres et tous les degrés.
Les organismes et les particuliers ont le droit de créer des écoles et des instituts d'éducation, sans charges pour l'État.
La loi, en fixant les droits et les obligations des écoles ne relevant pas de l'État qui demandent la parité, doit assurer à celles-ci une pleine liberté et à leurs élèves un traitement scolaire équivalent à celui des élèves des écoles publiques.
Un examen d'État est institué pour l'admission aux divers ordres et degrés d'enseignement ou à la conclusion de ceux-ci et pour l'obtention des titres d'aptitude professionnelle.
Les institutions de haute culture, les universités et les académies ont le droit de se donner des statuts autonomes dans les limites fixées par les lois de l'État.


Article 33

L'enseignement est ouvert à tous. L'instruction élémentaire, donnée durant au moins huit ans, est obligatoire et gratuite.
Les élèves doués et méritants, même s'ils sont dépourvus de moyens financiers, ont le droit d'atteindre les degrés les plus élevés des études.
La Nation rend ce droit effectif par des bourses d'études, des allocations aux familles et par d'autres moyens, qui doivent être attribués par concours.


Titre III

Rapports économiques



Article 34

La Nation protège le travail sous toutes ses formes et dans toutes ses applications. Elle veille à la formation et à la promotion professionnelle des travailleurs.
Elle propose et favorise les accords internationaux et les organisations internationales visant à l'affirmation et à la réglementation des droits du travail.
Elle reconnaît la liberté d'émigration, sous réserve des obligations fixées par la loi dans l'intérêt général et protège le travailleur italien à l'étranger.


Article 35

Le travailleur a droit à une rétribution proportionnée à la quantité et à la qualité de son travail et en tout cas suffisante pour assurer à lui-même et à sa famille une existence libre et digne. La durée maximum de la journée de travail est fixée par la loi.
Le travailleur a droit au repos hebdomadaire et à des congés annuels rétribués, et il ne peut y renoncer.


Article 36

La femme qui travaille a les mêmes droits et, à égalité de travail, les mêmes rétributions que le travailleur. Les conditions de travail doivent garantir l'accomplissement de sa fonction familiale qui est essentielle et assurer à la mère et à l'enfant une protection spéciale et appropriée. La loi fixe l'âge minimum pour le travail salarié.
La Nation protège le travail des enfants mineurs par des règles spéciales et leur garantit, à égalité de travail, le droit à l'égalité de rétribution.


Article 37

Tout citoyen inapte au travail et dépourvu des moyens d'existence nécessaires a droit aux secours et à l'assistance sociale. Les travailleurs ont droit à ce que des moyens d'existence appropriés à leurs nécessités vitales soient prévus et assurés en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de vieillesse, de chômage involontaire.
Les citoyens inaptes et les handicapés ont droit à l'éducation et à la formation professionnelle.
Des organismes et des instituts créés ou aidés par l'État pourvoient aux mesures prévues dans cet article.
L'assistance privée est libre.


Article 38

L'organisation syndicale est libre. Il ne peut être imposé aux syndicats d'autre obligation que leur enregistrement auprès des services locaux ou centraux, suivant les dispositions de la loi.
Les syndicats sont enregistrés à condition que leurs statuts prévoient une organisation interne se fondant sur une base démocratique.
Les syndicats enregistrés ont la personnalité juridique. Ils peuvent, représentés de façon unitaire en proportion du nombre de leurs inscrits, conclure des conventions collectives de travail ayant un effet obligatoire pour tous les membres des catégories professionnelles que la convention concerne.


Article 39

Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Article 40

L'initiative économique privée est libre. Elle ne peut s'exercer en s'opposant à l'utilité sociale ou de manière à porter atteinte à la sécurité, à la liberté, à la dignité humaine.
La loi détermine les programmes et les contrôles opportuns pour que l'activité économique publique et privée puisse être orientée et coordonnée vers des fins sociales.


Article 41

La propriété est publique ou privée. Les biens économiques appartiennent à l'État, à des entreprises ou à des particuliers. La propriété privée est reconnue et garantie par la loi qui en détermine les modes d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites afin d'en assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous.
La propriété privée peut être expropriée, dans les cas prévus par la loi et sous réserve d'indemnisation, pour des motifs d'intérêt général.
La loi fixe les règles et les limites de la succession légale et testamentaire ainsi que les droits de l'État sur les héritages.


Article 42

Dans des buts d'utilité générale, la loi peut réserver originairement ou transférer, par l'expropriation et sous réserve d'indemnisation, à l'État, à des établissements publics ou à des communautés de travailleurs ou d'usagers, des entreprises ou des catégories d'entreprises déterminées qui concernent des services publics essentiels ou des sources d'énergie ou des situations de monopole et qui ont un caractère d'intérêt général prééminent.

Article 43

Afin de réaliser l'exploitation rationnelle du sol et d'établir des rapports sociaux équitables, la loi impose des obligations et des limitations à la propriété foncière privée, fixe des limites à son étendue selon les régions et les zones agricoles, favorise et impose la bonification des terres, la transformation des grands domaines et le remembrement des unités de production; elle aide la petite et moyenne propriété. La loi prévoit des mesures en faveur des zones de montagne.

Article 44

La Nation reconnaît la fonction sociale de la coopération à caractère de mutualité et ne visant pas à la spéculation privée. La loi aide et favorise son développement par les moyens les plus appropriés et en assure, par les contrôles opportuns, le caractère et les finalités. La loi pourvoit à la protection et au développement de l'artisanat.

Article 45

En vue de la promotion économique et sociale du travail et en harmonie avec les exigences de la production, la Nation reconnaît le droit des travailleurs à collaborer, selon les modalités et dans les limites fixées par les lois, à la gestion des entreprises.

Article 46

La Nation encourage et protège l'épargne sous toutes ses formes ; elle réglemente, coordonne et contrôle l'exercice du crédit. Elle favorise l'accès de l'épargne populaire à la propriété du logement, à la propriété directe du cultivateur et à l'investissement direct et indirect sous forme d'actions dans les grands ensembles de production du pays.


Dernière édition par Humbert de Savoie le Jeu 29 Mai 2008 - 9:25, édité 4 fois
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MessageSujet: Re: Constitution de l'Empire d'Italie   Constitution de l'Empire d'Italie Icon_minitimeDim 27 Jan 2008 - 20:32

Titre IV

Rapports politiques


Article 47

Sont électeurs tous les citoyens, hommes et femmes, qui ont atteint l'âge de la majorité. Le vote est personnel et égal, libre et secret. Son exercice est un devoir civique.
La loi établit les conditions et les modes d'exercice du droit de vote pour les citoyens établis à l'étranger et en assure l'exercice effectif. A cette fin est créée une circonscription " Étranger " pour l'élection des Chambres, à laquelle est attribué un nombre de sièges établi par une norme constitutionnelle et selon les critères fixés par la loi.
Le droit de vote ne peut être limité que pour incapacité civile ou par l'effet d'une condamnation pénale irrévocable ou dans les cas d'indignité morale déterminés par la loi.


Article 48

Tous les citoyens ont le droit de former librement des partis pour concourir, selon la méthode démocratique, à la détermination de la politique nationale.

Article 49

Tous les citoyens peuvent adresser des pétitions aux chambres pour demander des mesures législatives ou pour exposer des besoins d'intérêt commun.

Article 50

Tous les citoyens de l'un ou de l'autre sexe peuvent accéder aux fonctions publiques et aux charges électives dans des conditions d'égalité selon les qualités requises fixées par la loi. Pour l'admission aux fonctions publiques et aux charges électives, la loi peut assimiler aux citoyens les Italiens n'appartenant pas à la République.
Quiconque est appelé à des fonctions publiques électives a le droit de disposer du temps nécessaire à leur exercice et de conserver son emploi.


Article 51

La défense de la patrie est un devoir sacré du citoyen. Le service militaire est obligatoire dans les limites et selon les modalités fixées par la loi. Son accomplissement ne porte atteinte ni à la situation de travail du citoyen, ni à l'exercice de ses droits politiques.
L'organisation des forces armées se conforme à l'esprit démocratique de la République.


Article 52

Tout individu est tenu de contribuer aux dépenses publiques en fonction de sa capacité contributive. Le système fiscal s'inspire des critères de progressivité.

Article 53

Tous les citoyens ont le devoir d'être fidèles à la Nation et d'en observer la Constitution et les lois. Les citoyens auxquels des fonctions publiques sont confiées ont le devoir de les exercer avec discipline et honneur, en prêtant serment dans les cas fixés par la loi.


Dernière édition par Humbert de Savoie le Jeu 29 Mai 2008 - 9:31, édité 3 fois
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MessageSujet: Re: Constitution de l'Empire d'Italie   Constitution de l'Empire d'Italie Icon_minitimeDim 27 Jan 2008 - 20:33

Deuxième partie

Organisation de la République

Titre premier

Le Parlement


Article 54

Le Parlement se compose de la Chambre des députés et du Sénat de la Nation. Le Parlement ne se réunit en congrès que dans les cas fixés par la Constitution.

Article 55

La Chambre des députés est élue au suffrage universel et direct, à raison d'un député pour 80 000 habitants ou pour toute fraction supérieure à quarante mille.
Peuvent être élus députés tous les électeurs ayant au jour des élections vingt-cinq ans accomplis.


Article 56

Le Sénat de la Nation est élu sur une base régionale.
A chaque région est attribué un sénateur pour deux cents mille habitants ou pour toute fraction supérieure à cent mille. Aucune région ne peut avoir un nombre de sénateurs inférieur à six. Le Val d'Aoste a un seul sénateur.


Article 57

Les sénateurs sont élus au suffrage universel et direct par les électeurs ayant vingt-cinq ans révolus.
Peuvent être élus sénateurs, les électeurs ayant quarante ans révolus.


Article 58

La Chambre des députés est élue pour cinq ans et le Sénat de la Nation pour six.
La durée des pouvoirs de chaque Chambre ne peut être prorogée que par une loi et seulement en cas de guerre.


Article 59

Les élections des nouvelles chambres ont lieu dans les soixante-dix jours qui suivent la fin des précédentes. La première réunion a lieu dans les vingt jours suivant les élections.
Tant que les nouvelles chambres ne sont pas réunies, les pouvoirs des chambres précédentes sont prorogés.


Article 60

Les chambres se réunissent de plein droit le premier jour ouvrable de février et d'octobre.
Chaque chambre peut être convoquée en session extraordinaire, sur l'initiative de son président ou d'un tiers de ses membres.
Lorsqu'une chambre se réunit en session extraordinaire, l'autre est également convoquée de plein droit.


Article 61

Chaque Chambre élit parmi ses membres son président et son bureau.
Lorsque le Parlement se réunit en congrès, son président et son Bureau sont ceux de la chambre des députés.


Article 62

Chaque chambre adopte son règlement à la majorité absolue de ses membres.
Les séances sont publiques ; toutefois, chacune des deux chambres et le Parlement réuni en congrès peuvent décider de se réunir en comité secret.
Les décisions de chaque chambre et du Parlement ne sont valables que si la majorité de leurs membres est présente, et que si elles sont adoptées à la majorité des membres présents, à moins que la Constitution ne prescrive une majorité spéciale.
Les membres du gouvernement, même s'ils ne font pas partie des chambres, ont le droit et, s'ils en sont requis, l'obligation d'assister aux séances. Ils doivent être entendus chaque fois qu'ils le demandent.


Article 63

La loi détermine les cas d'inéligibilité et d'incompatibilité avec le mandat de député ou de sénateur.
Nul ne peut appartenir en même temps aux deux chambres.


Article 64

Chaque chambre juge des titres d'admission de ses membres et des causes d'inéligibilité et d'incompatibilité qui surviendraient à posteriori.

Article 65

Chaque membre du Parlement représente la nation et exerce ses fonctions sans mandat impératif.

Article 66

Les membres du Parlement ne peuvent être appelés à répondre des opinions exprimées et des votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Sans l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient, aucun membre du Parlement ne peut être soumis à un procès pénal ; il ne peut être arrêté ou autrement privé de sa liberté personnelle, ou soumis à une fouille corporelle ou une perquisition à son domicile sauf s'il est appréhendé en flagrant délit.
Une même autorisation est nécessaire pour arrêter ou maintenir en détention un membre du Parlement en exécution d'une sentence définitive.


Article 67

Les membres du Parlement perçoivent une indemnité fixée par la loi.

Article 68

La fonction législative est exercée collectivement par les deux chambres.

Article 69

L'initiative législative appartient au gouvernement, à chaque membre des chambres et aux organes et institutions auxquels elle est conférée par la loi constitutionnelle.
Le peuple exerce l'initiative législative au moyen de la proposition, par cinquante mille électeurs au moins, d'un projet rédigé en articles.


Article 70

Tout projet de loi, présenté à l'une des chambres est, suivant les dispositions de son règlement, examiné par une commission et ensuite par l'assemblée elle-même qui l'approuve, article par article et par un vote final.
Le règlement prévoit des procédures abrégées pour les projets de loi dont l'urgence est déclarée.
Il peut aussi prévoir dans quels cas et selon quelles formes l'examen et l'approbation des projets de loi sont soumis à des commissions, même permanentes, composées de manière à reproduire la représentation proportionnelle des groupes parlementaires. Même dans ces cas, jusqu'au moment de son adoption définitive, le projet de loi est renvoyé à l'assemblée, si le gouvernement ou un dixième des membres de l'assemblée ou un cinquième de la commission demande qu'il soit discuté et voté par l'assemblée elle-même ou bien qu'il ne soit soumis à son approbation finale que par des déclarations de vote. Le règlement détermine les formes de publicité des travaux des commissions.
La procédure normale d'examen et d'approbation directe par l'assemblée est toujours adoptée pour les projets de loi en matière constitutionnelle et électorale et pour ceux portant délégation législative, autorisation de ratifier des traités internationaux, approbation de budgets et de comptes.


Article 71

Les lois sont promulguées par le monarque dans un délai d'un mois à partir de leur approbation.
Si les Chambres, chacune à la majorité absolue de ses membres, déclarent l'urgence d'une loi, celle-ci est promulguée dans le délai qu'elle fixe elle-même.
Les lois sont publiées immédiatement après leur promulgation et entrent en vigueur le quinzième jour qui suit leur publication, hormis dans le cas où les lois elles-mêmes fixent un autre délai.


Article 72

Le monarque, avant de promulguer la loi peut, par un message motivé adressé aux chambres, demander une nouvelle délibération.
Si les chambres approuvent à nouveau la loi, celle-ci doit être promulguée.


Article 73

Un référendum populaire est fixé pour décider l'abrogation, totale ou partielle, d'une loi ou d'un acte ayant valeur de loi, lorsque cinq cent mille électeurs ou cinq conseils régionaux le demandent.
Le référendum n'est pas admis pour des lois fiscales et budgétaires, d'amnistie et de remise de peine, d'autorisation à ratifier des traités internationaux.
Tous les citoyens appelés à élire la chambre des députés ont le droit de participer au référendum.
La proposition soumise au référendum est approuvée si la majorité des électeurs a participé au scrutin, et si la majorité des suffrages valablement exprimés a été atteinte.
La loi établit les modalités d'application du référendum.


Article 74

L'exercice de la fonction législative ne peut être délégué au gouvernement que si les principes et les critères directeurs ont été déterminés et seulement pour une durée limitée et pour des objets définis.

Article 75

Le gouvernement ne peut, sans délégation des chambres, prendre des décrets ayant valeur de loi ordinaire.
Lorsque, dans des cas extraordinaires de nécessité et d'urgence, le gouvernement adopte, sous sa responsabilité, des mesures provisoires ayant force de loi, il doit, le jour même, pour leur conversion en loi, les présenter aux chambres qui, même si elles sont dissoutes, sont expressément convoquées et se réunissent dans les cinq jours.
Les décrets perdent leur efficacité depuis le début, s'ils ne sont pas convertis en loi dans les soixante jours suivant leur publication. Toutefois, les chambres peuvent régler par une loi les rapports juridiques créés sur la base des décrets non convertis.


Article 76

Les chambres décident l'état de guerre et accordent au gouvernement les pouvoirs nécessaires.

Article 77

L'amnistie et la remise de peine sont accordées par le Monarque.
Elles ne peuvent s'appliquer aux infractions commises après la proposition de délégation.


Article 78

Les chambres autorisent par une loi la ratification des traités internationaux qui sont de nature politique, ou qui prévoient des arbitrages ou des règlements judiciaires, ou qui comportent des modifications du territoire, ou des charges pour les finances ou des modifications de lois.

Article 79

Les chambres approuvent chaque année les budgets et les lois de règlement présentés par le gouvernement.
L'exécution provisoire du budget ne peut être autorisée que par une loi et pour des périodes ne dépassant pas dans l'ensemble quatre mois.
La loi d'approbation du budget ne peut prévoir de nouveaux impôts et de nouvelles dépenses.
Toute autre loi qui comporte la création ou l'aggravation d'une charge publique doit indiquer les moyens d'y faire face.


Article 80

Chacune des chambres peut décider d'effectuer des enquêtes sur des matières d'intérêt public.
A cet effet elle nomme parmi ses membres une commission formée de manière à reproduire la représentation proportionnelle des groupes parlementaires. La commission d'enquête procède aux investigations et aux examens avec les mêmes pouvoirs et les mêmes limites que l'autorité judiciaire.


Dernière édition par Humbert de Savoie le Jeu 29 Mai 2008 - 9:38, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Constitution de l'Empire d'Italie   Constitution de l'Empire d'Italie Icon_minitimeDim 27 Jan 2008 - 20:34

Titre III

Le gouvernement


Article 81

Le gouvernement de la Nation est composé du président du Conseil et des ministres qui constituent ensemble le Conseil des ministres.
Le Monarque nomme le président du Conseil des ministres et, sur proposition de celui-ci, les ministres.


Article 82

Le président du Conseil des ministres et les ministres, avant d'assumer leurs fonctions, prêtent serment dans les mains du Monarque.

Article 83

Article 84

Le président du Conseil des ministres dirige la politique générale du gouvernement et en est responsable. Il maintient l'unité d'orientation politique et administrative, en favorisant et en coordonnant l'activité des ministres.
Les ministres sont solidairement responsables des actes du Conseil des ministres, et individuellement des actes de leurs départements.
La loi veille à l'organisation de la présidence du Conseil et détermine le nombre, les attributions et l'organisation des ministères.


Article 85

Le président du Conseil des ministres et les ministres sont soumis à la juridiction du Parlement réuni en Congrès, pour les délits et les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 86

Les services publics sont organisés suivant les dispositions de la loi, de manière à assurer le bon fonctionnement et l'impartialité de l'administration.
L'organisation des services détermine la compétence, les attributions et les responsabilités propres des fonctionnaires.
L'accès aux emplois des administrations publiques a lieu par concours, hormis dans les cas fixés par la loi.


Article 87

Les agents publics sont au service exclusif de la nation.
S'ils sont membres du Parlement, ils ne peuvent obtenir d'avancement qu'à l'ancienneté.
Des limitations au droit de s'inscrire aux partis politiques peuvent être fixés par la loi, pour les magistrats, les militaires de carrière en service actif, les cadres et agents de police, les représentants diplomatiques et consulaires à l'étranger .


Article 88

Le Conseil national de l'économie et du travail est composé, selon les modalités fixées par la loi, d'experts et de représentants des catégories productives, de manière à tenir compte de leur importance numérique et qualitative.
Il est un organisme consultatif des chambres et du gouvernement pour les matières et selon les fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Il dispose de l'initiative législative et il peut contribuer à l'élaboration de la législation économique et sociale, selon les principes et dans les limites fixés par la loi.


Article 89

Le Conseil d'État est un organe consultatif en matière juridique et administrative et un organisme protecteur de la justice dans l'administration.
La Cour des comptes exerce le contrôle préalable de légalité des actes du gouvernement ainsi que le contrôle a posteriori de la gestion du budget de l'État. Elle participe, dans les cas et dans les formes établies par la loi, au contrôle de la gestion financière des institutions auxquelles l'État accorde une contribution à titre ordinaire. Elle communique directement aux chambres le résultat de son contrôle.
La loi garantit l'indépendance de ces deux organismes et de leurs membres à l'égard du gouvernement.


Dernière édition par Humbert de Savoie le Jeu 29 Mai 2008 - 9:43, édité 3 fois
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MessageSujet: Re: Constitution de l'Empire d'Italie   Constitution de l'Empire d'Italie Icon_minitimeDim 27 Jan 2008 - 20:35

Titre IV

La magistrature


Article 90

La justice est rendue au nom du peuple.
Les juges ne sont soumis qu'à la loi.


Article 91

La fonction juridictionnelle est exercée par des magistrats ordinaires institués et régis par les règles sur l'organisation judiciaire.
Il ne peut être institué de juges extraordinaires ni de juges spéciaux. Il ne peut être institué auprès des organismes judiciaires ordinaires que des sections spécialisées pour des matières déterminées, pouvant comporter la participation de citoyens aptes à cette fonction et étrangers à la magistrature.
La loi règle les cas et les formes de la participation directe du peuple à l'administration de la justice.


Article 92

Le Conseil d'État et les autres organismes de justice administrative ont juridiction pour assurer la protection des intérêts légitimes à l'encontre de l'administration publique et également des droits subjectifs, dans des matières particulières déterminées par la loi.
La Cour des comptes a juridiction en matière de comptabilité publique et dans les autres matières précisées par la loi.
En temps de guerre, les tribunaux militaires exercent la juridiction prévue par la loi. En temps de paix, ils n'exercent la juridiction que pour les infractions militaires commises par des membres des forces armées.


Article 93

La magistrature constitue un ordre autonome et indépendant de tout autre pouvoir.
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Monarque.
Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation en font partie de droit.
Les autres membres sont élus, pour deux tiers par tous les magistrats ordinaires parmi les membres des différentes catégories, et pour un tiers par le Parlement réuni en congrès parmi les professeurs d'université titulaires de chaires de droit et les avocats ayant quinze ans d'exercice professionnel.
Le Conseil élit un vice-président parmi les membres désignés par le Parlement.
Les membres élus du Conseil restent en fonction pendant quatre ans et ne sont pas immédiatement rééligibles.
Tant qu'ils sont en fonction, ils ne peuvent être inscrits aux tableaux professionnels, ni faire partie du Parlement ou d'un conseil régional.


Article 94

Le recrutement, les affectations et les mutations, les avancements et les mesures disciplinaires concernant les magistrats relèvent de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature, selon les règles de l'organisation judiciaire.

Article 95

Les nominations des magistrats ont lieu par concours.
La loi sur l'organisation judiciaire peut admettre la nomination, même par élection, de magistrats honoraires pour toutes les fonctions attribuées à des juges uniques.
Des professeurs d'université titulaires de chaires de droit et des avocats ayant quinze ans d'exercice professionnel et étant inscrits aux tableaux spéciaux pour les juridictions supérieures peuvent être appelés aux fonctions de conseillers à la Cour de cassation, pour mérites éminents, sur désignation du Conseil supérieur de la magistrature.


Article 96

Les magistrats sont inamovibles. Ils ne peuvent être privés ou suspendus de leur service ni affectés à d'autres sièges ou à d'autres fonctions si ce n'est à la suite d'une décision du Conseil supérieur de la magistrature, adoptée soit pour les motifs et avec les garanties de la défense prévus par les règles sur l'organisation judiciaire, soit avec le consentement des intéressés.
Le ministre de la justice a la faculté de donner cours à l'action disciplinaire.
Les magistrats ne se distinguent entre eux que par la diversité de leurs fonctions.
Le ministère public jouit des garanties fixées à son sujet par les règles sur l'organisation judiciaire.


Article 97

Les règles concernant l'organisation judiciaire et chaque magistrature sont fixées par la loi.
La loi garantit l'indépendance des juges des juridictions spéciales, du ministère public auprès de celles-ci, et des personnes étrangères à la magistrature qui participent à l'administration de la justice.


Article 98

L'autorité judiciaire dispose directement de la police judiciaire.

Article 99

L'organisation et le fonctionnement des services relatifs à la justice sont du ressort du ministre de la justice, sous réserve des compétences du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 100

Toutes les mesures juridictionnelles doivent être motivées.
Le pourvoi en cassation pour violation de la loi est toujours admis contre les arrêts et contre les mesures concernant la liberté de la personne, prononcés par les organes juridictionnels ou spéciaux. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les jugements des tribunaux militaires en temps de guerre.
Le pourvoi en cassation contre les décisions du Conseil d'État et de la Cour des comptes n'est admis que pour les motifs relatifs à la juridiction.


Article 101

Le ministère public a l'obligation d'exercer l'action pénale.

Article 102

La protection juridictionnelle des droits et des intérêts légitimes devant les organes de la juridiction ordinaire ou administrative est toujours admise contre les actes de l'administration publique.
Cette protection juridictionnelle ne peut être exclue ou limitée à des voies de recours particulières ou à des catégories d'actes déterminées.
La loi détermine les organes de la juridiction qui peuvent annuler les actes de l’administration
publique et prévoit dans quels cas et avec quels effets.


Dernière édition par Humbert de Savoie le Ven 30 Mai 2008 - 18:52, édité 4 fois
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MessageSujet: Re: Constitution de l'Empire d'Italie   Constitution de l'Empire d'Italie Icon_minitimeDim 27 Jan 2008 - 20:36

Titre V

Les régions, les provinces, les communes



Article 103

L'Empire est composée de régions, de provinces et de communes.

Article 104

Les régions sont érigées en collectivités territoriales autonomes ayant des pouvoirs et des
fonctions qui leurs sont propres, selon les principes fixés par la Constitution


Article 105

Des formes et des conditions particulières d'autonomie sont attribuées à la Sicile, à la Sardaigne, au Trentin-Haut Adige, au Frioul-Vénétie julienne et au Val d'Aoste, selon les statuts spéciaux respectifs adoptés par loi constitutionnelle.

Article 106

La région adopte pour les matières suivantes des normes législatives dans les limites des principes fondamentaux fixés par les lois de l’État, à condition que ces normes ne soient pas en contradiction avec l’intérêt national et avec celui d’autres régions.

- Organisation des services et des institutions administratives relevant de la région ;
- Circonscriptions communales ;
- Police locale urbaine et rurale ;
- Foires et marchés ;
- Assistance publique, sanitaire et hospitalière;
- Enseignement artisanal et professionnel et assistance scolaire ;
- Musées et bibliothèques des organismes locaux ;
- Urbanisme ;
- Tourisme et industrie hôtelière ;
- Tramways et liaisons routières d’intérêt régional ;
- Voirie, aqueducs et travaux publics d’intérêt régional ;
- Navigation et ports lacustres ;
- Eaux minérales et thermales ;
- Carrières et tourbières ;
- Chasse ;
- Pêche dans les eaux intérieures ;
- Agriculture et forêts ;
- Artisanat ;
- Autres matières prévues par les lois constitutionnelles.


Les lois de la Nation peuvent déléguer à la région le pouvoir d’adopter des normes pour leur application.

Article 107

Les fonctions administratives pour les matières énumérées à l’article précédent sont de la compétence de la région, sauf celles d’intérêt exclusivement local qui peuvent être attribuées par les lois de la Nation aux provinces, aux communes ou à d’autres institutions locales.
L’État peut par une loi, déléguer à la région l’exercice d’autres fonctions administratives.
La région exerce normalement ses fonctions administratives en les déléguant aux provinces, aux communes ou à d’autres institutions locales ou en utilisant leurs services.


Article 108

Les régions ont l'autonomie financière selon les formes et dans les limites fixées par les lois de la Nation qui la coordonnent avec les finances de l’État, des provinces et des communes.
Des ressources propres et une quote-part des ressources de l’État sont attribuées aux régions en raison de leurs besoins pour les dépenses nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions normales.
Afin de pourvoir à des buts déterminés, et particulièrement pour mettre en valeur le Mezzogiorno et les îles, l’État alloue, par une loi, des contributions spéciales à des régions déterminées.
La région a un domaine et un patrimoine qui lui sont propres, selon les modalités fixées par une loi de la Nation.


Article 109

La région ne peut établir de droits d’importation ou d’exportation ou de transit entre les régions.
Elle ne peut adopter des mesures qui entravent de quelque manière que ce soit la libre circulation des personnes et des biens entre les régions.
Elle ne peut limiter le droit des citoyens d’exercer dans n’importe quelle partie du territoire national leur profession, leur emploi ou leur travail.


Article 110

Les organes de la région sont: le conseil régional, la junte et son président.
Le conseil régional exerce le pouvoir législatif et réglementaire attribué à la région ainsi que les autres fonctions qui lui sont conférées par la Constitution et par les lois. Il peut soumettre des propositions de loi aux chambres.
La junte régionale est l'organe exécutif des régions.
Le président de la junte régionale représente la région ; il promulgue les lois et les règlements régionaux ; il dirige les fonctions administratives déléguées par l'État à la région, en se conformant aux instructions du gouvernement de la Nation.


Article 111

Le système électoral, le nombre et les cas d'inéligibilité et d'incompatibilité des conseillers régionaux sont établis par une loi de la Nation.
Nul ne peut appartenir en même temps à un conseil régional et à l'une des chambres du Parlement, ou à un autre conseil régional.
Le conseil élit parmi ses membres un président et un bureau.
Les conseillers régionaux ne peuvent être appelés à répondre des opinions exprimées et des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.
Le président et les membres de la junte régionale sont élus par le conseil régional parmi ses membres


Article 112

Chaque région a un statut qui, en harmonie avec la Constitution et avec les lois de la Nation, établit les règles relatives à l'organisation interne de la région. Le statut réglemente l'exercice du droit d'initiative et du référendum sur les lois et sur les mesures administratives de la région ainsi que la publication des lois et des règlements régionaux.
Le statut est adopté par le conseil régional à la majorité absolue de ses membres, et il est approuvé par une loi de la Nation.


Article 113

Un commissaire du gouvernement, résidant au chef-lieu de la région, dirige les fonctions administratives exercées par l’Etat et les coordonne avec celles exercées par la région.

Article 114

Le contrôle de la légalité des actes administratifs de la région est exercé, sous une forme décentralisée, par un organe de l’Etat, selon les modalités et dans les limites fixées par les lois de la Nation. La loi peut, dans des cas déterminés, admettre le contrôle d’opportunité, dans le seul but de provoquer, par une requête motivée, le nouvel examen de la délibération par le conseil régional.
Des organes de justice administrative du premier degré sont institués dans la région conformément à la règle prévue par une loi de la Nation. Il peut être institué des sections ayant un siège différent du chef-lieu de la Région.


Article 115

Le conseil régional peut être dissous lorsqu'il accomplit des actes contraires à la Constitution ou commet de graves violations de la loi, ou lorsqu'il ne répond pas à l'invitation du gouvernement de remplacer la junte ou le président qui ont accomplis des actes ou des violations analogues. Il peut être dissous quand en raison de démissions ou de l'impossibilité de former une majorité, il n'est pas capable de fonctionner. Il peut également être dissous pour des raisons de sécurité nationale.
La dissolution est prononcée par décret motivé du Monarque après consultation d'une commission de députés et de sénateurs, constituée pour les questions régionales, selon les dispositions fixées par une loi de la Nation.
Le décret de dissolution nomme une commission de trois citoyens éligibles au conseil régional qui fixe les élections dans un délai de trois mois et exerce les compétences administratives ordinaires de la junte et prend les autres actes que l'on ne peut ajourner et qui seront soumis à la ratification du nouveau conseil.


Article 116

Toute loi approuvée par le conseil régional est communiquée au Commissaire du gouvernement qui, sauf en cas d’opposition de la part du gouvernement, doit y apposer son visa dans le délai de trente jours à partir de la communication.
La loi est promulguée dans les dix jours suivant l’apposition du visa et elle n’entre en vigueur que quinze jours après sa publication. Si une loi est déclarée urgente par le conseil régional, et que le gouvernement de la Nation y consent, sa promulgation et son entrée en vigueur ne sont pas subordonnées aux délais prévus.
Lorsque le gouvernement de la Nation estime qu’une loi approuvée par le conseil régional excède la compétence de la région ou est en contradiction avec les intérêts nationaux ou avec ceux d’autres régions, il la renvoie au Conseil régional dans le délai fixé pour l’apposition du visa.
Si le Conseil régional l’approuve de nouveau à la majorité absolue de ses membres, le gouvernement de la Nation peut, dans les quinze jours suivant la communication, déclencher le contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle ou soulever la question d’opportunité pour contradiction d’intérêts devant les chambres. En cas de doute, la Cour décide à qui appartient la compétence.


Article 117

Les provinces et les communes sont des collectivités territoriales autonomes dans les limites des principes fixés par les lois générales de la Nation, qui en déterminent les fonctions.

Article 118

Les provinces et les communes sont aussi des circonscriptions de décentralisation de l’Etat et de la région.
Les circonscriptions provinciales peuvent être subdivisées en arrondissements ayant des fonctions exclusivement administratives pour une décentralisation ultérieure.


Article 119

Un organe de la région, constitué selon les modalités fixées par une loi de la Nation, exerce, même sous une forme décentralisée, le contrôle de la légalité des actes des provinces, des communes et des autres institutions locales.
Dans les cas déterminés par la loi, le contrôle d’opportunité peut être exercé, sous la forme d’une requête motivée aux organismes qui ont délibéré pour qu’ils examinent de nouveau leur délibération.


Article 120

Lorsqu'un nombre de Conseils municipaux représentant au moins un tiers des populations intéressées en font la demande et que la proposition est approuvée au moyen d'un référendum par la majorité de ces populations, une loi constitutionnelle, après consultation des conseils régionaux, peut ordonner la fusion de régions existantes ou la création de nouvelles régions ayant un minimum d'un million d'habitants.
Un référendum et une loi de la Nation peuvent, après consultation des Conseils régionaux, permettre que les provinces et les communes qui en font la demande soient détachées d’une région et rattachées à une autre.


Article 121

La modification des circonscriptions provinciales et la création de nouvelles provinces dans le cadre d'une région sont fixées par les lois de la Nation, sur l'initiative des communes, après consultation de la région.
La région, après consultation des populations intéressées, peut par ses propres lois, créer sur son territoire de nouvelles communes et modifier leurs circonscriptions et leurs dénominations.

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Dernière édition par Humbert de Savoie le Ven 30 Mai 2008 - 19:00, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Constitution de l'Empire d'Italie   Constitution de l'Empire d'Italie Icon_minitimeDim 27 Jan 2008 - 20:36

Titre VI

Garanties constitutionnelles


Article 122

La Cour constitutionnelle juge :
- les litiges relatifs à la constitutionnalité des lois et des actes, ayant force de loi, de l'État et des régions;
- les conflits d'attribution entre les pouvoirs de l'État, ceux entre l'État et les régions, et entre les régions;
- les accusations portées contre le Monarque et les ministres, conformément à la Constitution.


Article 123

La Cour constitutionnelle est composée de quinze juges nommés pour un tiers par le Monarque, pour un tiers par le Parlement réuni en congrès et pour un tiers par les magistratures suprêmes ordinaires et administratives.
Les juges de la Cour constitutionnelle sont choisis parmi les magistrats, même en retraite, des juridictions supérieures, ordinaires et administratives, les professeurs d'université titulaires de chaires de droit et les avocats ayant vingt ans d'exercice professionnel.
La Cour élit son président parmi ses membres.
Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour douze ans, ils sont renouvelés partiellement selon les dispositions établies par la loi et ils ne sont pas immédiatement rééligibles.
La fonction de juge de la Cour est incompatible avec celle de membre du Parlement ou d'un conseil régional, avec l'exercice de la profession d'avocat, et avec toutes charges et fonctions prévues par la loi.
Aux procès relatifs à la mise en accusation du Monarque ou des ministres participent, en plus des juges ordinaires de la Cour, seize membres élus au début de chaque législature par le Parlement réuni en Congrès parmi les citoyens remplissant les conditions requises pour être élus sénateurs.


Article 124

Lorsque la Cour déclare l'inconstitutionnalité d'une norme d'une loi ou d'un acte ayant force de loi, la norme cesse de produire effet dès le lendemain de la publication de la décision.
La décision de la Cour est publiée et communiquée aux chambres et aux conseils régionaux intéressés, afin que, s'ils le jugent nécessaire, ils prennent des mesures dans les formes constitutionnelles.


Article 125

Une loi constitutionnelle fixe les conditions, les formes, les délais dans lesquels des recours en inconstitutionnalité peuvent être introduits, ainsi que les garanties d'indépendance des juges de la Cour.
Une loi ordinaire fixe les autres règles nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de la Cour.
Aucune voie de recours n'est admise contre les décisions de la Cour constitutionnelle.


Article 126

Les lois de révision de la Constitution et les autres lois constitutionnelles sont adoptées par chaque chambre au moyen de deux délibérations successives à un intervalle de trois mois au moins et elles sont approuvées, au second tour de scrutin, à la majorité absolue des membres de chaque chambre.
Ces lois sont soumises à un référendum populaire lorsque, dans les trois mois suivant leur publication, un cinquième des membres d'une chambre ou cinq cent mille électeurs ou cinq conseils régionaux en font la demande. La loi soumise à un référendum n'est pas promulguée si elle n'est pas approuvée à la majorité des suffrages valablement exprimés.
Il n'y a pas lieu de procéder à un référendum si la loi a été approuvée au second tour de scrutin par chacune des deux chambres à la majorité des deux tiers de ses membres.
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